Tribunale federale
Tribunal federal
2C_403/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour CE/AELE,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 avril 2007.
Considérant:
Que X.________, ressortissant suédois d'origine irakienne, né en 1956, a déposé, le 24 juillet 2006, une demande d'autorisation de séjour CE/AELE auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
qu'invité à fournir des justificatifs de ses moyens financiers, l'intéressé a notamment produit des lettres rédigées en anglais, difficilement compréhensibles, dont il résulte notamment qu'il a été l'objet de tortures de la part des autorités suédoises et suisses,
que l'intéressé a été interné dans une clinique psychiatrique du 21 au 24 juillet 2006, avant de demander une indemnité de chômage à laquelle il a ensuite renoncé,
que, par décision du 28 septembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, au motif qu'il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), n'ayant pas démontré qu'il disposait de moyens suffisants pour vivre sans faire appel à l'assistance,
que, le 27 octobre 2006, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève a déposé plainte pénale contre l'intéressé pour diffamation, calomnie et violence ou menace contre les fonctionnaires,
que, par décision du 24 avril 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, aux motifs que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens des art. 6 ALCP, 24 al. 1 annexe I ALCP et 16 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) et que, par ailleurs, il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
que le recourant avait indiqué, en substance, à la Commission cantonale de recours qu'il était sans revenu et que l'Hospice général lui versait mensuellement la somme de 521 fr.,
que X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours intitulé «appel pour de l'aide contre les terroristes», rédigé en anglais et contenant quelques expressions en arabe, par lequel il demande, en substance, une enquête sur les faits exposés et la prononciation de la peine la plus sévère contre les auteurs des actes de torture et de persécution commis à son endroit,
que, dans son écriture prolixe, le recourant s'en prend aux autorités suisses et étrangères, qualifiant notamment la décision entreprise d'acte terroriste, qu'il allègue toutes sortes de violations et qu'il invoque différentes conventions internationales,
que, par ailleurs, son «mémoire» complémentaire, produit spontanément et très tardivement (cf. art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), ne se distingue guère de son écriture principale,
que la motivation du présent recours - traité comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF) - est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'au surplus, le recours doit être considéré comme procédurier (art. 108 al. 1 let. c LTF),
que, dès lors, le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: