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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_204/2007
Arrêt du 5 novembre 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Antonio Rigozzi,
contre
Y.________,
intimée,
Tribunal arbitral du Sport (TAS), représenté par son Secrétaire général, Matthieu Reeb, Château de Béthusy, avenue de Beaumont 2, 2012 Lausanne.
Objet
arbitrage international; compétence,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
4 mai 2007 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par sentence du 4 mai 2007, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 16 février 2007 au terme de laquelle Y.________, intimée, a disqualifié ce club de football ... de sa participation à l'AFC Champions League 2007.
1.2 X.________ a formé un recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF et des art. 190 ss LDIP, contre cette sentence. Il a également présenté une requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 12 juin 2007.
Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 13 juin 2007, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 juin 2007, une avance de frais de 5'000 fr. A la demande de son conseil, ce délai a été prolongé à trois reprises, la dernière fois jusqu'au 28 septembre 2007.
Le recourant, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration du délai prolongé, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 15 octobre 2007, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Il ne s'est pas exécuté.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui a été imparti par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
En application de l'art. 66 al. 1 LTF, l'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 5 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: