BGer 6B_663/2007 |
BGer 6B_663/2007 vom 10.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_663/2007
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Arrêt du 10 novembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'application des peines du canton de Vaud,
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case postale 48, 1000 Lausanne 20,
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Objet
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Octroi du régime des arrêts domiciliaires,
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recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 24 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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Statuant le 24 septembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'Office vaudois d'exécution des peines de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires.
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Le Juge a considéré en bref que l'intéressé avait récidivé alors qu'il exécutait ses précédentes condamnations (pour infractions à la LCR) sous la forme d'arrêts domiciliaires, ce qui démontrerait son incapacité à respecter les conditions de ce régime.
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B.
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En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2007 et à l'exécution de ses peines sous forme d'arrêts domiciliaires ou en travail d'intérêt général. Il admet que son comportement passé était punissable mais affirme être redevenu une personne de confiance, prête à veiller sur sa famille, en particulier sur sa fille dont il a la garde.
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Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
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Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
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2.
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En l'espèce, le recourant se limite à l'affirmation qu'il est devenu digne de confiance et à demander, en second lieu, un travail d'intérêt général. Il ne soutient pas -même succinctement- que l'arrêt attaqué violerait le droit.
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Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).
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Un émolument judiciaire réduit, vu les ressources limitées du recourant, est mis à sa charge (art. 66 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 novembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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