Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_692/2007
Arrêt du 10 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Conversion d'amende en arrêts,
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2007.
Faits:
A.
Par une décision du 9 octobre 2007, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par X.________ contre la conversion d'une amende en 66 jours d'arrêts. En bref, cette autorité a considéré que le mémoire était tardif.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant implicitement à l'annulation de la décision du 9 octobre 2007. Il estime que son recours cantonal n'était pas tardif car la date de notification retenue par l'autorité cantonale serait erronée.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
Lorsque le recourant s'en prend aux constatations de l'autorité précédente, il lui appartient de démontrer, par une argumentation répondant à l'art. 42 LTF, qu'elles ont été établies de façon manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF; arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1).
2.
En l'espèce, au mépris des exigences mentionnées ci-avant, le recourant ne démontre pas que la date de notification retenue par l'autorité précédente serait manifestement inexacte. Certes, il produit la photocopie d'une enveloppe qui comporte la mention « Frist bis 4 SEP.2007 ». Cela ne signifie cependant pas que l'envoi ait été retiré à cette date mais indique le délai de garde. Or, selon les informations d'acheminement de la poste, le pli a été avisé et retiré à Köniz le 28 août 2007.
Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Vu les ressources limitées du recourant, un émolument judiciaire réduit est mis à sa charge (art. 66 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: