BGer 6B_692/2007 |
BGer 6B_692/2007 vom 10.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_692/2007
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Arrêt du 10 novembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Conversion d'amende en arrêts,
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recours contre le jugement de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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Par une décision du 9 octobre 2007, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par X.________ contre la conversion d'une amende en 66 jours d'arrêts. En bref, cette autorité a considéré que le mémoire était tardif.
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B.
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En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant implicitement à l'annulation de la décision du 9 octobre 2007. Il estime que son recours cantonal n'était pas tardif car la date de notification retenue par l'autorité cantonale serait erronée.
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Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
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Lorsque le recourant s'en prend aux constatations de l'autorité précédente, il lui appartient de démontrer, par une argumentation répondant à l'art. 42 LTF, qu'elles ont été établies de façon manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF; arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1).
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2.
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En l'espèce, au mépris des exigences mentionnées ci-avant, le recourant ne démontre pas que la date de notification retenue par l'autorité précédente serait manifestement inexacte. Certes, il produit la photocopie d'une enveloppe qui comporte la mention « Frist bis 4 SEP.2007 ». Cela ne signifie cependant pas que l'envoi ait été retiré à cette date mais indique le délai de garde. Or, selon les informations d'acheminement de la poste, le pli a été avisé et retiré à Köniz le 28 août 2007.
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Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
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Vu les ressources limitées du recourant, un émolument judiciaire réduit est mis à sa charge (art. 66 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 novembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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