Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_457/2007 /rod
Arrêt du 12 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M.Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Traitement institutionnel (art. 59 CP),
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 juin 2007.
Faits :
A.
Par arrêt du 25 juin 2007, la Cour de Justice du canton de Genève, Chambre pénale, a reconnu X.________ coupable de menaces et de lésions corporelles simples ainsi que de faux dans les titres. Annulant le jugement rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal de police, elle l'a notamment condamné à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la préventive déjà subie. La Chambre pénale a en outre ordonné la suspension de cette peine au profit d'une mesure d'hospitalisation en milieu psychiatrique fermé, renoncé à révoquer le sursis à la peine de quatre mois d'emprisonnement accordé par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2003 et astreint le condamné à verser une indemnité de 4000 fr. pour tort moral à Y.________, le tout avec suite de frais et dépens.
B.
Ce jugement se fonde en bref sur les faits suivants:
A partir de 1997, X.________ a vécu en ménage commun avec Y.________, mère d'un enfant né en novembre 1997. Le couple s'est séparé en décembre 2004. Au mois de mai et de décembre 2004, X.________ a frappé violemment à coups de pieds et de poings Y.________, et lui a serré le cou à deux mains en même temps qu'il la menaçait. Alors que les services sociaux sont intervenus à la fin 2004 pour protéger Y.________ et son fils et tenter de calmer X.________, celui-ci a proféré à plusieurs reprises et pendant toute l'année 2005 de graves menaces de mort à l'encontre de son ex-compagne et des collaborateurs des services sociaux qui les avaient pris en charge, que ce soit directement ou par écrit. Face à cette situation, Y.________ a dû être placée dans un foyer avec son fils et bénéficier de protections accrues.
C. Par ailleurs et à la même époque, pour obtenir à bail des locaux commerciaux qu'il convoitait au centre de Genève, X.________ a modifié la date d'un ancien certificat de l'Office des poursuites et faillites attestant l'absence de toute poursuite.
D.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de ce jugement dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation, la cause étant renvoyée pour nouveau jugement à l'autorité cantonale. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF , que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, ni la peine sans sursis prononcée à son encontre, ces questions ne feront ainsi pas l'objet d'un nouvel examen.
3.
Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur la partie générale révisée du code pénal (livre I) ainsi que les dispositions sur l'entrée en vigueur et l'application du code pénal (livre 3).
Le recourant conteste pour l'essentiel les mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées. Selon le chiffre 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Le nouveau droit en matière de mesures est ainsi applicable in casu. La question de l'application de la lex mitior selon l'art. 2 al. 2 CP ne se pose pas dans ce contexte.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves dans la mesure où la Chambre pénale s'est écartée des conclusions du premier expert psychiatre pour ne retenir que celles du second, sans en donner les motifs.
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 18 consid. 2.1; 127 138 consid. 2a p. 41).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par celui-ci. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5).
4.2 Trois expertises figurent au dossier. La première émane du Dr A.________, chef de clinique au Département de psychiatrie des HUG (rapport du 12 avril 2006). La deuxième a été confiée au Dr B.________ psychiatre (rapport du 6 février 2007), suite à la décision de la Chambre d'accusation du 21 septembre 2006 d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire. La troisième expertise a été réalisée par le Dr C.________, psychologue, à la demande du Tribunal tutélaire (rapport du 11 janvier 2007).
Dans le cas d'espèce, les juges cantonaux ont tenu pour probantes les considérations de l'expert B.________. Pour celui-ci, le recourant souffrait déjà d'un grave trouble mental au moment des faits, soit d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque de sévérité moyenne. II en résultait qu'au moment d'agir, le recourant n'avait ni la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de son acte ni celle de se déterminer d'après cette appréciation. En raison de cet état, il existait un risque de commissions de nouvelles infractions du même type. Un traitement psycho-thérapeutique institutionnel avec un traitement médicamenteux précis était en conséquence nécessaire en milieu fermé.
Examinant aussi l'analyse et les conclusions d'un premier expert, le Dr B.________ a relevé que l'expertisé n'était pas, à son avis, une personnalité dyssociale ou psychopathe comme l'attestait en particulier son parcours de vie scolaire, familial et professionnel, sans marque d'agressivité ou de violence. L'expert a encore relevé que X.________ avait un mode de fonctionnement infiltré de méfiance soupçonneuse, était psychorigide avec des convictions et un entêtement inébranlable, égocentrique, orgueilleux, imbu de lui-même. Il surestimait ses propres droits, était provocateur, quérulent, agressif, menteur et manipulateur. Enfin, il était aussi rancunier, ne pardonnant pas l'affront que son ex-compagne lui avait infligé.
Même s'ils l'ont fait de manière relativement concise, les juges cantonaux ont exposés les raisons pour lesquelles ils avaient donné la préférence à l'avis de cet expert dont il faut relever que le rapport est postérieur de dix mois à celui du premier expert. Ils ont ainsi considéré que tant le déroulement de la procédure que le dossier mettaient en évidence le fonctionnement du recourant sur un mode persécuteur, envahissant, hors de toute proportion. Chaque nouveau courrier adressé aux autorités reflétait la paranoïa décrite par l'expert et la totale incapacité de l'intéressé à se remettre en question, à prendre de la distance. Ainsi, au lieu de s'atténuer, ses sentiments haineux et revendicatifs mis en évidence par ses menaces répétées persistent dans la même intensité, voire s'amplifient avec le temps. Pour ces motifs, ils ont considéré comme raisonnablement fondé le diagnostic d'un comportement de type paranoïaque et non simplement dyssocial comme décrit par le premier expert.
A ces premiers motifs se sont ajoutées encore les conclusions du troisième expert, le psychologue C.________, décrivant le comportement de X.________ comme empreint de monomanie et de paranoïa. A son avis, celui-ci présente ainsi le fonctionnement typique associé au stalking pathologique, savoir la poursuite malveillante, préméditée, répétée et le harcèlement d'autrui de manière à menacer sa sécurité.
Dans ces conditions, le grief d'arbitraire n'apparaît pas fondé, les juges cantonaux ayant fait usage correct, dans le cadre légal défini plus haut, de leur pouvoir d'appréciation. En effet, d'une part, l'expertise de Dr B.________ a été rendue au terme d'un examen détaillé, en pleine connaissance du dossier et ses conclusions sont solidement motivées. L'expert a pu en outre prendre en considération l'absence d'évolution depuis la première expertise de l'intéressé qui poursuit son comportement querelleur et menaçant. Ensuite, et pour fonder leur conviction, les premiers juges pouvaient légitimement se référer à la troisième expertise dont les conclusions rejoignent celles du Dr B.________. Enfin, ainsi que l'ont rappelé les juges cantonaux, l'avis du premier expert a d'abord été donné par téléphone du 7 mars 2006 au magistrat instructeur. Dans cette communication, le psychiatre exposait que X.________ présentait un trouble de la personnalité, qu'il n'avait aucune capacité d'introspection et que sa dangerosité était concrète. Selon cette première analyse, il aurait dû, dans un premier temps, être pris en charge psychiatriquement en milieu fermé. Dans ces conditions aussi, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir donné à son rapport écrit du 12 avril 2006, divergent quant au diagnostic et à ses conclusions, une force probante moindre.
Le grief est infondé.
5.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir ordonné un traitement institutionnel au lieu d'un traitement ambulatoire, violant ainsi le principe de proportionnalité énoncé à l'art. 56a al. 1 CP.
5.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Au lieu d'un traitement institutionnel, le juge ordonnera un traitement ambulatoire à la double condition que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art. 63 al. 1 CP).
Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1999, p. 1881 sv.), les règles relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles sont en majeure partie reprises de l'ancien droit. Les dispositions des art. 59 et 63 CP codifient l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence (cf. arrêt L. du 6 avril 2006, 6S.427/2005, consid. 2.3 et les arrêts cités). II en résulte que, comme précédemment, toute anomalie mentale au sens médical ne constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l'existence d'un grave trouble. Elle apporte également la précision qu'un traitement spécial du trouble mental se justifiera uniquement s'il est à prévoir qu'il détournera l'auteur de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
Sur la base des expertises administrées, en particulier celle du Dr B.________, les premiers juges ont retenu l'existence d'un grave trouble mental chez le recourant consistant en un trouble de la personnalité paranoïaque d'intensité moyenne. Ils ont de plus considéré que les actes incriminés étaient en relation avec cet état psychique fortement perturbé. Dans ces conditions, avoir ordonné une mesure thérapeutique dans le but de le détourner de nouvelles infractions est conforme au droit fédéral, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
5.2 La dangerosité présentée par l'auteur constitue, comme précédemment, une condition pour le prononcé de mesures. Aussi, les règles posées par la jurisprudence à ce jour peuvent être reprises. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
Reste que la décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), nouvellement inscrit dans la loi. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (cf. aussi ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées).
Pour ordonner une mesure thérapeutique, le juge devra se fonder sur une expertise qui se prononce tant sur l'état physique et mental du délinquant que sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
5.3 Selon le Dr B.________ dont l'expertise a été, sans arbitraire, tenue pour probante par les premiers juges, le trouble psychique grave dont souffre le recourant nécessite des soins pharmacothérapiques et psychothérapeutiques. S'ils sont administrés, de tels soins sont propres à diminuer ou éliminer le risque de récidive. A cet égard la dangerosité/risque de récidive découle du fait qu'en raison de son état mental, le recourant risque de commettre à nouveau les mêmes infractions soit des aggressions psychologiques ou physiques aussi bien à l'égard de son ancienne compagne, de son enfant que des personnes travaillant dans des services qui les prennent en charge. Faute de traitement thérapeutique et en raison de la dangerosité inhérente au trouble de personnalité paranoïaque, un traitement institutionnel en établissement fermé s'avère nécessaire pour avoir quelque chance de succès, en l'absence de compliance thérapeutique.
Au vu des réponses données par l'expert, les juges cantonaux pouvaient, sans enfreindre le droit fédéral, considérer que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé étaient données. D'une part, les infractions présentaient un caractère certain de gravité, notamment en raison des menaces répétées et tout particulièrement des menaces de mort ainsi que de la violence des propos qui a augmenté avec l'écoulement du temps. D'autre part, les risques de récidive, au regard de l'ensemble du dossier et du comportement du recourant, étaient et sont manifestes. Dans l'impossibilité d'y parer autrement, la mesure se justifiait également au regard des biens juridiquement protégés. Enfin, en l'absence de toute compliance, il n'était pas envisageable d'ordonner seulement, selon le principe de subsidiarité, un traitement ambulatoire. Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, il incombera à l'autorité de décider de sa libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifiera de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
6.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. En présence d'un risque manifeste de récidive d'infractions d'une gravité certaine (supra consid. 5.3), le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés compte tenu de sa situation financière, marquée par le besoin (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: