BGer 2C_616/2007 |
BGer 2C_616/2007 vom 13.11.2007 |
Tribunale federale
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2C_616/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 novembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
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intimé,
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Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.
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Objet
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Exemption de l'obligation de fournir des sûretés,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2007.
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Considérant:
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que, par arrêt du 18 septembre 2007, notifié le 28 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, requérant d'asile au bénéfice d'une admission provisoire, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 24 octobre 2005 refusant de l'exempter de l'obligation de fournir des sûretés,
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qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 1er novembre, posté le 4 novembre et reçu par le Tribunal fédéral le 5 novembre 2007, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué,
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que, conformément à l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), mentionné dans l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,
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que, selon les informations d'acheminement de La Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été retiré par le recourant le 3 octobre 2007,
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que le délai de recours a donc commencé à courir le 4 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 novembre 2007,
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qu'ayant été remis à la poste le 4 novembre 2007, le présent recours est tardif,
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que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande de dispense de frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande de dispense de frais judiciaires est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, 13 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La greffière:
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