BGer 6B_269/2007 |
BGer 6B_269/2007 vom 13.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_269/2007 /rod
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Arrêt du 13 novembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Favre et Mathys.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Abus de confiance (art. 138 CP),
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 7 mars 2007.
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Faits :
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A.
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Par procuration du 27 février 1990, X.________ s'est vu conférer le pouvoir de représenter les frères A.________, respectivement président et vice-président de la société U.________ pour toutes les activités commerciales et financières de cette société en Europe. Il était chargé de trouver des investisseurs afin de financer un projet concernant d'une part l'exploitation d'une mine d'or brésilienne, propriété des frères A.________, et d'autre part l'exportation de l'or brut vers l'Europe.
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Le 14 février 1996, X.________ a signé avec B.________ un contrat et un premier avenant par lesquels ce dernier s'engageait «à participer au financement des formalités et opérations en cours au Brésil requises dans le but de satisfaire à toutes les exigences devant permettre l'exportation du produit brut actuellement en dépôt». En contrepartie, il devait bénéficier d'un prix préférentiel pour l'achat de plusieurs dizaines de kilos d'or. Par la suite, X.________ a encore signé avec B.________ divers avenants au contrat, par lesquels celui-ci s'engageait à effectuer des avances supplémentaires. Entre mai 1996 et juin 1997, B.________ a versé un total de 193'000 $US, dont 93'000 sur un compte au nom de la société U.________ et 100'000 à X.________, à charge pour lui de reverser cette somme à la société U.________. A l'insu de B.________, X.________ a utilisé une partie de cette dernière somme pour ses besoins personnels et pour ceux de l'un des frères A.________. Il a en outre remboursé B.________ à hauteur de 34'374,50 fr.
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Par ailleurs, X.________ demeurait persuadé, au moment où a été rendu l'arrêt cantonal, que l'affaire était saine et que les investisseurs, parmi lesquels figuraient son épouse, sa mère et sa belle-mère, pourraient être remboursés dans un proche avenir. Toutefois, la consultation du dossier relatif à une procédure d'entraide avec les USA a révélé que la prétendue affaire de mine d'or au Brésil constitue un cas classique d'escroquerie aux frais d'investissement.
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B.
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Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de l'accusation d'escroquerie. Il l'a en revanche condamné pour abus de confiance à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Le tribunal a par ailleurs pris acte de la reconnaissance de dette et de l'engagement de remboursement souscrits par X.________ en faveur de B.________, subordonnant le sursis à la condition que le condamné respecte scrupuleusement son engagement de verser au moins 1'000 fr. par mois à B.________.
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C.
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Statuant le 7 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé, rectifiant toutefois le dispositif en ce sens que la peine infligée au condamné est une peine privative de liberté et non l'emprisonnement.
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La cour cantonale a considéré que l'argent remis par B.________ à X.________ était destiné au financement de démarches et de formalités afin d'exporter du Brésil l'or concerné par le contrat, de sorte que l'existence d'un mandat d'affectation n'est pas contestable et que les valeurs en question étaient confiées au sens de l'art. 138 CP. Comme il est admis que ces fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles convenues, elle a retenu que l'infraction était réalisée.
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D.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conteste que le contrat du 14 février 1996 puisse fonder un mandat d'affectation sur les sommes qui lui ont été remises. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de vente, de sorte que les montants versés, qui correspondent au prix, étaient acquis au vendeur, lequel pouvait en disposer librement. Partant, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former.
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1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
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2.
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Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance au motif que la somme litigieuse ne pouvait être définie comme une chose confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Selon lui, ce montant constituait une partie du prix de vente de l'or que son partenaire entendait acquérir, de sorte que le recourant, en tant que représentant de la société venderesse, pouvait en disposer librement.
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2.1 Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 et les références citées). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées).
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2.2 Conformément à la jurisprudence, les circonstances que les parties avaient en vue lors des pourparlers et au moment de la conclusion d'un contrat, ce qu'elles ont voulu et déclaré, relève du fait (ATF 117 II 273 consid. 5a, p. 279; 115 II 57 consid. 1c, p. 60 et les arrêts cités), de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Relève en revanche du droit, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), l'interprétation des déclarations des parties lorsqu'une volonté concordante ne ressort pas directement des faits constatés (ATF 117 II 273 consid. 5a, p. 278).
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En l'espèce, l'autorité cantonale a admis que les montants versés au recourant par B.________ étaient destinés à participer au financement de formalités au Brésil en vue de permettre l'exportation d'or de ce pays et qu'en contrepartie B.________ devait bénéficier d'un prix préférentiel pour l'achat de plusieurs dizaines de kilos d'or. Elle a relevé qu'un accord avait été passé en vertu duquel les fonds devaient être affectés au financement de formalités et d'opérations en cours au Brésil, afin de permettre l'exportation d'or que B.________ pourrait par la suite acquérir à des conditions préférentielles (arrêt attaqué, p. 8).
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Il s'agit de constatations qui ressortent directement des déclarations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat sur la base duquel les fonds litigieux ont été versés au recourant et non d'éléments établis à l'issue d'une interprétation de celui-ci selon les règles juridiques applicables. Par ailleurs, le recourant fonde son argumentation sur sa propre interprétation de la volonté des parties mais ne démontre pas que les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité cantonale auraient été établis de façon arbitraire ou en violation du droit. Son grief n'est donc pas recevable dans la mesure où il repose sur la prémisse que les montants dont a disposé le recourant auraient constitué le prix de vente de l'or que son partenaire entendait acquérir en contrepartie de ses avances de fonds.
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2.3 Sur la base des constatations de l'autorité cantonale, desquelles il ressort que les fonds litigieux ont été fournis par B.________ dans le but de financer des formalités et opérations en cours au Brésil pour permettre de débloquer l'or qui se trouvait dans ce pays et de l'importer en Suisse, où il pourrait en acquérir une certaine quantité à des conditions préférentielles, il appert à l'évidence que les montants en question avaient été remis au recourant dans un but bien précis et qu'en en usant différemment celui-ci a manifesté sa volonté de ne pas respecter l'accord sur la base duquel cette somme lui avait été confiée. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 novembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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