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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_484/2007 /rod
Arrêt du 14 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Amende d'ordre, frais de procédure,
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 5 juillet 2007.
Faits :
A.
Le 11 octobre 2006, X.________ a dépassé la durée de stationnement autorisée pour son véhicule sur une place se trouvant allée Ernest-Ansermet, à Lausanne. Il a été sanctionné d'une amende d'ordre de 40 fr., qu'il a payée le 22 novembre 2006, soit environ dix jours après l'échéance du délai de l'art. 6 al. 1 de la loi sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (LAO).
Dénoncé le 6 décembre 2006, il a été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne le 20 décembre 2006 à une amende de 40 fr., sous déduction du montant de 40 fr. déjà versé, et aux frais de procédure, de 30 fr. Sur opposition de l'automobiliste, la Commission de police a confirmé cette sentence le 2 avril 2007, dans les mêmes termes. Sur appel de l'intéressé, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 5 juillet 2007, confirmé la sentence de la Commission de police municipale, en mettant les frais de justice de 400 fr. à la charge de l'appelant.
B.
Agissant le 7 septembre 2007 par la voie du recours en matière pénale, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113 LTF). Non prévu par le projet de révision totale de l'organisation judiciaire soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, il a été introduit par ces dernières au stade des débats parlementaires, afin de pallier à d'éventuelles lacunes dans la protection des droits fondamentaux. Il a surtout été conçu pour les cas où le recours ordinaire ne serait pas ouvert parce que la valeur litigieuse requise ne serait pas atteinte ou parce que la cause entrerait dans un catalogue d'exceptions, hypothèses qui peuvent essentiellement se présenter pour le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). Il n'entrera en revanche guère en considération en matière pénale. En ce domaine, le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) sera presque toujours ouvert, ce principe n'étant toutefois pas absolu.
1.2 La décision attaquée a été rendue, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, puisqu'elle statue sur l'application de la loi pénale matérielle aux faits reprochés au recourant. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 78 al. 1 LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). La décision entreprise est ainsi attaquable par un recours ordinaire, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu.
2.
Saisi d'un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Pour les griefs de violation des droits constitutionnels, l'exigence de motivation contenue à l'art. 106 al. 2 LTF doit se comprendre dans le sens retenu par la jurisprudence pour l'application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4142; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
3.
Le recourant estime que la décision confirmant l'amende d'ordre de 40 fr. et les frais ascendants à 30 fr. est arbitraire, disproportionnée, contraire aux principes de la gratuité, de la couverture des frais et de l'équivalence, ainsi qu'à l'art. 47 CP.
3.1 Dans une jurisprudence relativement ancienne, le Tribunal de céans a analysé les rapports des art. 6 et 7 aLAO, qui font l'objet, depuis le 6 octobre 1995, de l'art. 6 al. 3 LAO, dont le libellé est le suivant: « lorsque le contrevenant ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire ».
Le texte de l'actuel art. 6 LAO met un terme à une distinction introduite par certaines cours cantonales et par divers auteurs quant à l'existence d'un délai de paiement et d'un délai de réflexion. La jurisprudence a relevé qu'il y avait un seul délai et que « la seule conséquence tirée de son inobservation est l'ouverture de la procédure normale », qui intervient nécessairement lorsque « le contrevenant ne paie pas l'amende ». Et le Tribunal fédéral d'ajouter que « payer l'amende ne peut avoir ici que le sens de paiement conformément à la loi, c'est-à dire dans le délai prévu par la loi » (ATF 103 IV 53 consid. 4b-c p. 55 s.).
De plus, dans son libellé du 11 avril 2001 (RO 2001 1372), l'annexe 2 de l'OAO prévoit sous lettre B e « qu'en cas de non-paiement dans les trente jours la procédure ordinaire sera engagée ». Il en résulte un certain automatisme selon lequel la procédure des amendes d'ordre ne peut être suivie que si ses conditions d'application sont strictement et nettement réalisées, faute de quoi seule la procédure normale est applicable (cf. ATF 103 IV 53 consid. 4c p. 55).
3.2 Selon le principe de l'art. 1er al. 1 LAO, les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre sont infligées selon la procédure simplifiée prévue par la LAO; cette simplification est apportée notamment par la faculté de payer immédiatement ou dans les trente jours le montant de l'amende en cause, sans frais, selon l'art. 7 LAO. Par contre, passé le délai de trente jours, la procédure ordinaire doit être suivie, ce qui implique que le sort des frais est réglé par le droit cantonal de procédure applicable (ATF 126 IV 95 consid. 2a i.f. p. 98 et l'arrêt cité, 121 IV 375 consid. 1c p. 378).
Il découle des faits retenus par l'autorité cantonale, non contestés et qui lient le Tribunal de céans, que la contravention a été reconnue et payée une dizaine de jours après l'échéance du délai susmentionné. De ce seul fait - l'inobservation du délai -, la procédure normale était seule applicable, même si le rapport de dénonciation du 6 décembre 2006 est postérieur à l'encaissement de l'amende par la ville de Lausanne. En effet, d'après la jurisprudence rappelée plus haut, l'ouverture de la procédure normale ou ordinaire est immédiatement consécutive à l'échéance du délai de réflexion de l'art. 6 al. 3 LAO (ATF 103 IV 53 consid. 4b et 4d p. 55 s.). Même si la solution retenue par la jurisprudence apparaît rigide, elle peut se justifier par la volonté de simplification exprimée, notamment en faveur du contrevenant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une sorte de délai de grâce supplémentaire, qui dépendrait de la diligence plus ou moins grande de l'autorité municipale ou cantonale compétente d'engager, par une dénonciation, la procédure cantonale ordinaire.
A cet égard, le recourant a indiqué par deux fois « que la procédure cantonale de répression des contraventions ... [procédait] d'une inutile rigueur » (act. 1 p. 4 § 1 et p. 5 § 1). Comme cette assertion n'est pas expliquée, il convient de la rattacher aux griefs expressément soulevés dans le mémoire de recours et non pas à celui d'interdiction du formalisme excessif (ATF 130 V 177 consid. 5.4 1, p. 183 et 184), que le recourant n'a pas fait valoir - à tout le moins pas avec la clarté et la précision requises à l'art. 106 al. 2 LTF - lors même qu'il aurait peut-être pu entrer en ligne de compte, puisque la Ville de Lausanne était déjà en possession du montant de l'amende au moment où a été effectuée la première démarche de la procédure ordinaire, soit le rapport de dénonciation du 6 décembre 2006.
3.3 D'après la jurisprudence, que le recourant cite lui-même, les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts et qui doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (sur ces notions: ATF 133 V 402 consid. 3.1 et 3.2, p. 404 et 405 et les arrêts cités). Concernant plus particulièrement l'administration de la justice, cette dernière suppose tout un appareil judiciaire dont l'activité ne se limite pas aux seuls actes de procédure et qui profite directement et essentiellement aux justiciables, de sorte que le principe de la couverture des frais ne peut être appliqué qu'aux seuls frais directs et immédiats, à l'exception d'une participation aux frais généraux (ATF 120 Ia 171 consid. 2b i.f. p. 175 et l'arrêt cité).
Dans ce sens, l'émolument de 30 fr. mis à la charge du recourant par la Commission de police de la Ville de Lausanne, sur la base du règlement du 1er septembre 2004 fixant le tarif des frais en matière de sentence municipale (RS/VD 312.15.1), fondé sur l'art. 19 de la loi vaudoise sur les sentences municipales (RS/VD 312.15), échappe à tout grief, sous l'angle des principes de la légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence, ainsi que de celui de la gratuité, puisque ce dernier principe ne régit pas la procédure ordinaire, à l'opposé de la procédure d'amende d'ordre instituée par le droit fédéral. Pareillement, aucune lésion du principe de la proportionnalité n'est discernable, compte tenu des vacations effectuées par les services de la Ville de Lausanne, même si, en raison du montant modique de l'amende, les frais ascendent aux 75 % de celui-là.
3.4 Les mêmes reproches sont dirigés contre l'émolument de 400 fr. mis à la charge du recourant par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Des considérations semblables peuvent être reprises concernant la fixation des frais de justice devant cette instance, qui a tenu une audience, avant de rendre un bref jugement de cinq pages, dont deux de considérants, pour confirmer la sentence municipale et mettre les frais de justice, par 400 fr., à la charge du contrevenant condamné.
Certes, le recourant estime que le prononcé est très sommaire, puisque le vice-président du tribunal « s'est contenté de confirmer la sentence municipale sans trancher la question de la couverture des frais et de l'équivalence et sans motiver la raison pour laquelle il n'a pas réduit les frais infligés par la Commission de police et fixé à 400 fr. ceux du Tribunal de police » (act. 1 p. 9 dernier paragraphe). S'il est exact que la décision entreprise est très succincte, elle mentionne néanmoins les bases du calcul effectué par la Commission de police et contrôlé par le Tribunal d'arrondissement, fondement dont la conformité au droit fédéral est confirmée dans le présent arrêt.
Quant au montant des frais de justice devant le Tribunal d'arrondissement, ils ont été fixés à 400 fr. au bénéfice du large pouvoir d'appréciation reconnu aux juges par l'art. 157 du Code de procédure pénale vaudois, du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RS/VD 312.01) et par le Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP; RS/VD 312.03.1) édicté par le Tribunal cantonal sur la base de l'art. 155 al. 2 CPP/VD et appliqué en l'espèce par le juge présidant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 1 ad art. 157 CPP/VD p. 166). Comme la décision entreprise s'en tient aux limites tarifaires, le grief d'arbitraire dans la détermination des frais de justice ne résiste pas davantage à l'examen et doit être écarté.
De plus, même si le considérant 7 du jugement attaqué se borne à indiquer que l'appelant « supportera les frais de justice », sans motiver le montant de 400 fr., ce dernier pouvait être compris par référence à l'art. 155 CPP/VD et à l'al. 3 de l'art. 22 TFJP, expressément mentionné au début du dispositif parmi les dispositions légales appliquées, ainsi que par référence à la jurisprudence du tribunal de céans concernant la détermination des dépens alloués à la partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). En effet, dans les deux cas, d'allocation de dépens et de condamnation aux émoluments de justice, le juge peut se référer aux tarifs et ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou lorsque des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une infraction mineure de circulation routière, reconnue, ayant donné lieu à des débats assez facilement circonscrits par la jurisprudence existante, d'ailleurs en grande partie citée par le recourant lui-même.
Enfin, même si le jugement est laconique, sa motivation satisfait aux exigences constitutionnelles minimales (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités, p. 445). En effet, le recourant a été suffisamment informé des motifs retenus par le précédent juge, puisqu'il a pu diriger contre sa décision les griefs soulevés devant le tribunal de céans.
4.
L'argumentation développée par le recourant quant à l'art. 47 CP est sans pertinence en l'espèce, dès lors qu'il s'agit du prononcé d'une amende d'ordre, pour laquelle les principes fixés à l'art. 106 al. 3 CP ne s'appliquent pas, même si ladite amende est infligée à la suite d'une procédure ordinaire, selon le droit de procédure cantonal.
Quant à la construction selon laquelle les frais de justice de première et de deuxième instances cantonales constitueraient une pénalité déguisée, elle doit être écartée au vu des considérants qui précèdent sur la fixation des frais de justice.
5.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit être condamné au paiement d'un émolument (art. 66 al. 1 LTF) qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 2 TEJTF; RS 173.110.210.1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: