Tribunale federale
Tribunal federal
2C_503/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Objet
Bourses d'études et d'apprentissage,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juillet 2007.
Considérant:
que X.________, né en 1978, a entrepris des études auprès de l'Université de Lausanne,
que, du 5 février 1999 au 10 avril 2000, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui a alloué des bourses pour un montant total de 10'820 fr.,
que, le 25 octobre 2000, l'intéressé a été exmatriculé,
que, par décision du 21 février 2007, l'Office cantonal des bourses a informé l'intéressé qu'il était redevable des bourses allouées puisqu'il n'avait pas achevé ses études,
que, par arrêt du 30 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 21 février 2007,
que, le 29 août 2007, X.________ a déclaré former un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif,
que, dans son mémoire de recours du 13 septembre 2007, le recourant conteste la réalisation des deux conditions cumulatives, retenues par la juridiction cantonale pour demander la restitution des bourses allouées, en application des art. 28 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) et 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF),
que, selon l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit (constitutionnel) fédéral et de droits constitutionnels cantonaux,
que, dès lors que le recourant n'invoque aucun desdits motifs de recours, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: