BGer 2D_101/2007 |
BGer 2D_101/2007 vom 19.11.2007 |
Tribunale federale
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2D_101/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 novembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Y.________,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 août 2007.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant du Cap Vert, né en 1990, est entré en Suisse le 25 novembre 2004 au bénéfice d'un visa de tourisme de 30 jours,
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que, par décision du 22 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études,
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que, par arrêt du 31 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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que, le 4 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un recours formé, le 28 septembre 2007, par X.________ tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif,
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que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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qu'en effet, le recourant se borne, en substance, à relever qu'il a commencé un apprentissage, le 20 août 2007, en produisant à l'appui de son allégation une copie du contrat de formation, qui constituerait de toute manière une preuve nouvelle ne pouvant être présentée au Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF),
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qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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