BGer 1C_399/2007
 
BGer 1C_399/2007 vom 20.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_399/2007
Arrêt du 20 novembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
E.________,
recourante, représentée par Me András Gurovits et
Me Thomas Sprecher, avocats,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzone.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes du 30 octobre 2007.
Faits:
A.
Par décision de clôture partielle du 5 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministère public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission des documents suivants: la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dès le 1er janvier 1999) relative au compte n° fff détenu par E.________ auprès de la banque Z.________ de Zurich; des documents contractuels, un descriptif des activités de la société pour 1998-2004, et une prise de position sur ce point. Ces documents, déjà saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître des liens entre la société et l'un des principaux prévenus; ils étaient en relation avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matière de produits pharmaceutiques.
B.
Par arrêt du 30 octobre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par E.________. Celle-ci avait eu un accès suffisant au dossier et avait pu s'exprimer, y compris sur le tri des pièces; il n'y avait pas lieu de procéder à une audition à décharge. La demande d'entraide et son complément n'étaient pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme, mais cela n'empêchait pas l'octroi de l'entraide et n'avait pas porté atteinte aux droits de défense. La demande était suffisamment motivée, notamment quant aux faits reprochés au dénommé X.________. Les faits décrits étaient punissables en droit suisse. Le principe de la spécialité ne pouvait être invoqué par la recourante; son respect paraissait au demeurant assuré. La demande faisait certes état d'infractions fiscales, mais celles-ci pouvaient être qualifiées, en droit suisse, d'escroqueries fiscales. L'ensemble de la documentation transmise respectait le principe de la proportionnalité.
C.
E.________ forme un recours en matière de droit public, par lequel elle demande en substance le refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, à la limitation de la transmission et à un rappel plus complet du principe de la spécialité. Elle demande préalablement à pouvoir compléter son recours (art. 43 LTF).
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué.
2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
2.2 La recourante estime que le cas serait particulièrement important, pour plusieurs raisons. Le TPF se serait écarté de la jurisprudence s'agissant de l'exigence d'une traduction certifiée, dont on ne pourrait se dispenser qu'à titre provisoire. La Cour des plaintes aurait aussi violé deux principes fondamentaux applicables à la procédure d'entraide: d'une part l'exigence de motivation de la demande (art. 28 al. 3 EIMP); d'autre part la condition de la double incrimination (art. 64 al. 1 EIMP). La remise de documents qui n'ont pas été réclamés par l'autorité requérante, y compris des pièces produites dans le cadre d'une défense pénale, constituerait une question de principe. La recourante évoque également le blocage des avoirs de la famille X.________, y compris des personnes non impliquées.
2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications de la recourante, le cas ne revêt pas d'importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
En l'occurrence, les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre de contrats publics. La procédure pénale menée au Brésil ne présente pas de caractère politique particulier qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). La recourante, qui a son siège en Suisse, n'est pas susceptible de pâtir de l'éventuel caractère fiscal de la procédure; elle ne se plaint par ailleurs pas de défauts qui entacheraient cette même procédure et seraient susceptibles de l'affecter. Les irrégularités qu'elle voit dans la procédure suisse d'entraide (en particulier concernant son droit d'être entendue et les conditions d'octroi de l'entraide qui feraient, selon elle, défaut), ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Les objections de la recourante sur le fond (motivation de la demande et double incrimination) ne suffisent évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe.
Au surplus, l'affaire a trait essentiellement au respect du principe de la proportionnalité. Sur ce point, le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante selon laquelle lorsque la demande vise, comme en l'espèce, notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire, quand bien même ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés par l'autorité requérante (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas non plus écartée de la jurisprudence actuelle s'agissant de l'application de l'art. 28 al. 6 EIMP (cf. arrêts 1A.102/ 1998 du 27 juillet 1998, 1A.56/2000 du 17 avril 2000 et 1A.248/2006 du 1er février 2007) et de la remise à l'autorité étrangère de pièces recueillies dans le cadre d'une procédure pénale interne (cf. arrêt 1A.268/2004 du 11 février 2005, cité par la Cour des plaintes).
3.
Le recours est par conséquent irrecevable (cf. arrêt 1C_367/2007 du 14 novembre 2007 concernant la même demande d'entraide). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mémoire complétif (art. 43 let. a LTF; ATF 133 IV 125 consid. 2 p. 129).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156'230).
Lausanne, le 20 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz