BGer 5A_565/2007 |
BGer 5A_565/2007 vom 21.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_565/2007
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Arrêt du 21 novembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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changement d'avocat (procédure d'appel; conseil légal selon l'art. 395 al. 1 CC),
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recours contre l'ordonnance du Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève du 23 août 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 1er octobre 2007;
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l'ordonnance du 5 octobre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr. ou à déposer dans le même délai une requête d'assistance judiciaire accompagnée de toute pièce utile à établir son indigence;
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l'ordonnance du 19 octobre 2007 rejetant (faute de chances de succès du recours) la requête d'assistance judiciaire du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
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la demande de «révision» du recourant du 29 octobre 2007, fondée sur l'art. «136 lettres c, d [OJ]»;
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considérant:
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que la demande en «révision» doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
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que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
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que, en l'espèce, le président de l'autorité cantonale a rejeté un appel du recourant à l'encontre du refus du Tribunal tutélaire de relever de son mandat l'avocat d'office qui lui avait été désigné dans la procédure en nomination d'un conseil légal; en bref, il a considéré que les griefs formulés par l'intéressé ne suffisaient pas, au regard de l'art. 17 al. 1 RAJ/GE, à justifier une rupture de la relation de confiance à l'égard de son conseil;
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que, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux (i.e. art. 29 al. 3 Cst.) ainsi que celle de dispositions de droit cantonal (i.e. art. 17 RAJ/GE) que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant, les exigences de motivation étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397);
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que, en l'occurrence, le recourant ne démontre nullement en quoi les motifs du magistrat cantonal violeraient les art. 17 al. 1 RAJ/GE ou 29 al. 3 Cst. - dispositions qu'il ne mentionne même pas -, mais expose sa propre argumentation quant à la rupture des rapports de confiance envers son avocat d'office;
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que, manifestement appellatoire, le présent recours apparaît dès lors irrecevable (ATF 133 IV 158 consid. 5.2.2 p. 164);
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que, vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La demande de réexamen est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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