Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8F_10/2007
Arrêt du 23 novembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
opposante.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du 1er mars 2007
(U 437/06)
Considérant:
que le 25 avril 1997, A.________, né en 1957, soudeur, a fait une chute à son travail ayant entraîné une distorsion de la cheville droite et une fracture par tassement de la vertèbre lombaire L3;
que pour les suites de cet accident, la Caisse nationale suisse d'assu-rance en cas d'accidents (CNA) a refusé de lui allouer des prestations au-delà du 17 janvier 1999 (décision du 14 janvier 1999 et décision sur opposition du 15 juin 1999);
que par jugement du 7 septembre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA (du 15 juin 1999);
que celui-ci a déféré ce jugement cantonal au Tribunal fédéral des assurances en concluant à son annulation, au motif que les premiers juges auraient dû se récuser;
que le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 29 janvier 2001 (cause U 488/00);
que le 23 septembre 2004, A.________ a demandé à l'assureur-accidents de réexaminer son droit aux prestations, en précisant que cette démarche constituait une demande de prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives de l'accident du 25 avril 1997;
que par décision du 29 avril 2005, confirmée sur opposition le 6 juillet 2005, la CNA a rejeté cette demande, sous réserve de la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité;
que par acte du 12 octobre 2005, A.________ a demandé au Tribunal des assurances du canton de Vaud de procéder à une révision de son jugement du 7 septembre 2000;
qu'il a par ailleurs recouru devant le même tribunal contre la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005 (refus de prestations pour rechute ou séquelles tardives);
que par un seul et même jugement du 9 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande de révision de son jugement du 7 septembre 2000 (pour cause de tardiveté de la requê-te), ainsi que le recours contre la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005;
que par arrêt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre le jugement cantonal du 9 mai 2006 (cause U 437/06);
que par acte du 22 septembre 2007, A.________ forme une demande de révision de cet arrêt en invoquant des moyens de preuve nou-veaux;
que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
que les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'ancien art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références), demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 7);
qu'une demande de révision fondée sur cette disposition doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF);
que pour être recevable, la demande de révision doit par ailleurs être motivée, en ce sens qu'il appartient au requérant de prendre position par rapport à l'arrêt dont il requiert la révision et d'expliquer en quoi et pourquoi il existe un motif de le réviser (cf. art. 42 al. 2 LTF);
qu'il est fortement douteux que la demande de révision déposée par A.________ satisfasse aux exigences de recevabilité;
qu'en effet, celui-ci se contente de faire référence à six documents médicaux, datés entre le 17 mars et le 8 août 2007, qu'il a produits en annexe à sa demande;
qu'il ressort de ces documents qu'il a subi le 22 mai 2007 une opéra-tion chirurgicale de reconstruction de sa cheville droite en raison d'une instabilité ligamentaire et, qu'à cette occasion, le docteur W.________, chirurgien orthopédiste qui a pratiqué l'intervention, a constaté une rupture du ligament péronéo-astragalien antérieur ainsi qu'une rupture totale du ligament péronéo-calcanéen;
que A.________ ne démontre toutefois pas en quoi les pièces pro-duites établiraient des faits déterminants susceptibles de conduire à une autre solution juridique que celle adoptée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mars 2007 (cause U 437/06);
qu'au surplus, en déclarant avoir reçu lesdites pièces le 15 août 2007 sans donner davantage d'explications à ce sujet, il n'établit pas non plus dans quelle mesure sa requête aurait été introduite dans le délai utile de 90 jours;
qu'en tout état de cause, sa demande de révision doit être rejetée;
qu'en effet, même s'il fallait conclure des pièces médicales nouvel-lement produites que la déchirure ligamentaire à la cheville droite est un fait nouveau, cette constatation n'aurait aucune incidence sur le dispositif de l'arrêt en cause;
que le litige porté devant le Tribunal fédéral concernait deux objets, à savoir d'une part, la question de la tardiveté de la demande de révision du 12 octobre 2005 devant les premiers juges et, d'autre part, le bien-fondé de la décision de refus de prestations pour rechute ou séquelles tardives (cf. art. 11 OLAA) rendue par la CNA le 6 juillet 2005;
qu'en ce qui concerne le premier point du litige, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale n'avait commis aucune inexactitude dans la constatation des faits ni d'arbitraire dans l'interprétation du droit cantonal en déclarant la requête en révision tardive;
que la découverte d'une lésion à la cheville n'affecte en rien ces con-statations au sujet des conditions de recevabilité de cette requête;
que s'agissant du deuxième point du litige, le Tribunal fédéral a consi-déré que les documents médicaux produits à l'époque par l'intéressé n'établissaient ni rechute ni séquelles tardives de l'accident assuré;
que là également, le fait nouveau dont se prévaut A.________ ne constitue pas un fait pertinent en rapport avec l'objet de la contestation déterminée par la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005 (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées);
que ce fait ne répond pas à la définition de rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA (sur ces notions, voir ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références);
qu'il pourrait tout au plus concerner le droit initial aux prestations et, par conséquent, le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 septembre 2000, dès lors que seules des questions de procédure ont été abordées dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assu-rances du 29 janvier 2001 (cause U 488/00),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung von Zwehl