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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_383/2007
Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale (abus de pouvoir, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 11 juin 2007.
Faits:
A.
Le 23 septembre 2006, A.________, B.________ et X.________ ont déposé plainte contre le juge d'instruction extraordinaire C.________, pour abus de pouvoir.
Par ordonnance du 9 mars 2007, le juge d'instruction saisi de leur plainte a refusé d'y donner suite.
Par arrêt du 11 juin 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, sur recours des plaignants, confirmé ce refus.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que des poursuites sont ouvertes contre C.________. À titre préalable, il sollicite la récusation "en bloc" de tous les juges fédéraux, ainsi que l'apport de divers dossiers cantonaux.
Il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
Ainsi qu'en a jugé la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié 1B_106/2007, du 20 juin 2007), cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé.
2.
Le recourant demande la récusation "en bloc" de tous les juges fédéraux.
2.1 La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 1B_106/2007 précité, et les références). La solution contraire aboutirait - en présence de justiciables qui, comme le recourant, demandent systématiquement et sans discernement la récusation de tous leurs juges - à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit.
2.2 L'art. 42 al. 7 LTF prévoit que les mémoires introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi, cette disposition s'applique à tout mémoire quelconque - et non seulement aux mémoires de recours.
En l'espèce, la demande que le recourant présente contre tous les juges du Tribunal fédéral, sans indication de motifs, est à l'évidence procédurière et abusive. Elle est dès lors irrecevable.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il en résulte que le Tribunal fédéral n'examine que les points de la décision attaquée que le recourant prétend contraires au droit.
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué déclare irrecevables, d'une part, la demande de récusation que le recourant et ses consorts avaient présentée contre les juges cantonaux fribourgeois "en bloc" (moyen jugé abusif; cf. arrêt attaqué, consid. 2), et, d'autre part, les critiques "inconsistantes" que le recourant et ses consorts avaient formulées contre le bien-fondé du classement de leur plainte pénale (critiques jugées insuffisamment motivées, par renvoi à l'art. 199 CPP/FR; cf. arrêt attaqué, consid. 3). Le recourant ne soutenant pas que l'arrêt attaqué aurait violé le droit en déclarant ces moyens irrecevables, le Tribunal fédéral n'a pas à réexaminer les points de l'arrêt attaqué auxquels ils se rapportent. Ainsi, l'arrêt attaqué n'est litigieux devant la cour de céans qu'en ce qu'il constate que le juge qui a rendu l'ordonnance du 9 mars 2007 n'était pas un judex inhabilis (cf. arrêt attaqué, consid. 4 et 5).
4.
L'art. 99 al. 1 LTF précise qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne peut être invoqué devant le Tribunal fédéral, "à moins de résulter de la décision attaquée". Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi, cette disposition n'autorise en réalité l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant et ses consorts ont soutenu devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois que le magistrat qui a rendu l'ordonnance du 9 mars 2007 était un judex inhabilis parce qu'il s'était récusé le 6 mai 2003 dans une autre cause les concernant. La Chambre pénale a rejeté ce moyen au motif, en substance, que la récusation intervenue précédemment n'était pas justifiée par une prévention contre le recourant et ses consorts et qu'elle n'avait aucune portée dans la présente cause. Dans son mémoire, le recourant ne critique pas en soi ce motif. Il fait en revanche valoir qu'il existait un autre motif de récusation obligatoire, savoir que le juge qui avait rendu l'ordonnance de première instance était l'auteur d'une plainte pénale déposée contre le recourant et ses consorts dans le cadre d'une procédure instruite dans le canton de Vaud. Ce dernier fait, que le recourant ne soutient pas avoir invoqué devant les juges cantonaux fribourgeois avec la clarté requise à l'art. 199 al. 1 CPP/FR, est nouveau au sens de l'art. 99 LTF. Comme rien n'aurait empêché le recourant et ses consorts de l'invoquer en instance cantonale de recours, ce fait est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le moyen que le recourant fonde sur lui.
5.
5.1 Devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, le recourant et ses consorts ont reproché à l'office des juges d'instruction de ne pas leur avoir communiqué le nom du magistrat saisi de leur plainte, en dépit d'une demande expresse en ce sens, avant que l'ordonnance du 9 mars 2007 ne soit rendue. Le recourant et ses consorts en déduisaient que l'office les avait ainsi entravés dans l'exercice de leur droit de demander la récusation.
La Chambre pénale a rejeté ce grief aux motifs que, s'il existe une publication officielle accessible aux justiciables des membres qui composent l'autorité saisie, il appartient aux intéressés de la consulter et d'énoncer d'entrée de cause le ou les motifs de récusation qui concernent l'un ou l'autre des membres de cette autorité. Comme il existe, sur le site internet du Service de la justice du canton de Fribourg, une publication des juges membres de l'office (cantonal) des juges d'instruction, le recourant et ses consorts pouvaient connaître le nom des juges qui composent cet office, de sorte qu'ils pouvaient faire valoir d'emblée d'éventuels motifs de récusation (cf. arrêt attaqué, consid. 5). Par surabondance, la Chambre pénale a relevé que le recourant et ses consorts s'abstenaient de formuler valablement d'éventuels motifs de récusation facultative et qu'il n'y avait pas de cas de récusation obligatoire (cf. arrêt attaqué, consid. 5).
Dans son mémoire, le recourant critique ces motifs en faisant valoir qu'il n'existe pas d'annuaire lui permettant de savoir quels magistrats siègent à l'office des juges d'instruction. De cette allégation de fait, contraire aux constatations de la Chambre pénale, il déduit que le refus de lui communiquer le nom du juge en charge de sa plainte constituerait un déni de justice.
5.2 Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Dans ces conditions, outre qu'il serait de toute façon mal fondé - puisque la liste des juges d'instruction du canton de Fribourg est accessible à tous, notamment à l'adresse http://appl.fr.ch/dj/pouvoi%20judiciaire/civpen/oji/default.htm - le grief que le recourant soulève contre les motifs précités de l'arrêt attaqué est irrecevable, dès lors qu'il se borne à alléguer l'inexistence de toute publication, sans tenter de démontrer que la constatation contraire de la cour cantonale serait arbitraire.
Il s'ensuit que le recours est à tous égards irrecevable. Il convient dès lors de le déclarer tel, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux requêtes du recourant tendant à l'apport de divers dossiers judiciaires cantonaux.
6.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
La demande de récusation des membres du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 24 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: