BGer 6B_683/2007 |
BGer 6B_683/2007 vom 24.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_683/2007
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Arrêt du 24 novembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 20 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a, sur appel du ministère public et de quatre parties civiles, condamné X.________ pour voies de fait à 800 fr. d'amende et fixé à huit jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.
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Comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, le recourant, qui n'était pas assisté devant la cour cantonale, a reçu personnellement notification de ce jugement le 24 septembre 2007. Le délai du recours au Tribunal fédéral y était indiqué.
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B.
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Contre ce jugement, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte déposé à la poste le 29 octobre 2007. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
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2.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'espèce, le jugement entrepris ayant été notifié au recourant le 24 septembre 2007, le délai pour recourir au Tribunal fédéral a expiré le mercredi 24 octobre 2007. Formé cinq jours plus tard, le présent recours est irrecevable.
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3.
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Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 24 novembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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