BGer 2F_14/2007 |
BGer 2F_14/2007 vom 26.11.2007 |
Tribunale federale
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2F_14/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 novembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, requérant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études; notification,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007(2D_91/2007).
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Considérant:
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que, par arrêt du 18 septembre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, une copie de ladite décision,
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que, le 7 octobre 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 18 septembre 2007,
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que le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé l'enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée, qu'il n'était pas en déplacement et qu'il attendait impatiemment le courrier du Tribunal fédéral,
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que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
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qu'au surplus, l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de la décision attaquée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007,
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que, partant, la demande de révision est irrecevable,
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qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF),
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que, succombant, le requérant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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