BGer 8C_494/2007 |
BGer 8C_494/2007 vom 27.11.2007 |
Tribunale federale
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8C_494/2007 {T 0/2}
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Ordonnance du 27 novembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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T.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 15 août 2007.
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Considérant:
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que T.________ a recouru devant le Tribunal fédéral contre un jugement du 28 juin 2007 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige en matière d'assurance-invalidité,
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qu'à la suite de ce recours, le Tribunal fédéral a ouvert un dossier sous le numéro 9C_509/2007,
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qu'invité à verser une avance de frais, T.________ a réagi par une lettre (remise à la poste le 7 septembre 2007) dans laquelle il précise, en autres considérations, qu'il ne dispose que de ressources financières réduites,
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qu'il a joint à cette lettre un jugement du 15 août 2007 du Tribunal des assurances du canton de Genève dans un litige l'opposant à l'Office des personnes âgées du canton de Genève, en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
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que le Tribunal fédéral a dans un premier temps considéré que la lettre postée le 7 septembre 2007 constituait un recours contre le jugement du 15 août 2007, de sorte qu'il a ouvert un dossier sous le numéro 8C_494/2007,
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qu'au terme d'un second examen plus approfondi, il ne ressort toutefois pas de la lettre en question que T.________ avait l'intention de recourir contre le jugement rendu en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesses, survivants et invalidité,
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qu'il convient par conséquent de radier du rôle, sans frais, la cause 8C_494/2007, conformément à la procédure prévue par l'art. 32 al. 2 LTF,
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par ces motifs, le Juge unique ordonne:
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1.
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La cause 8C_494/2007 est radiée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lucerne, le 27 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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