Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 580/06
Arrêt du 30 novembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
L.________,
recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 30 octobre 2006.
Faits:
A.
L.________, née en 1958, a été victime d'un accident de circulation le 18 novembre 2001. Une automobile a percuté l'arrière du véhicule dans lequel elle se trouvait, alors que ce dernier était à l'arrêt à un «cédez-le-passage», sur une bretelle d'accès à une route nationale, en France. L.________ avait sa ceinture de sécurité bouclée et se trouvait sur le siège avant droit, qui a été arraché sous le choc. A l'époque de l'accident, elle travaillait comme employée de maison pour l'entreprise X.________, à raison de 29 heures par semaine. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Immédiatement après cet événement, l'assurée a ressenti des douleurs à la nuque. Le docteur M.________, du Centre hospitalier Y.________, à T.________(France), a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 20 novembre 2001, en raison de cervicalgies (rapport du 18 novembre 2001). Par la suite, le médecin traitant de l'assurée, le docteur G.________, a posé le diagnostic d'entorse cervicale et attesté une incapacité de travail de 50 %, dès le 21 novembre 2001, pour une durée indéterminée. Il a prescrit un traitement antalgique et myorelaxant, ainsi que le port d'une collerette cervicale pendant six semaines (rapports des 7 décembre 2001 et 16 janvier 2002). Le 21 janvier 2002, L.________ a consulté le docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales. Celui-ci a fait état d'un syndrome cervical consécutif à un traumatisme par accélération; en l'absence de troubles neurologiques irritatifs ou déficitaires de type myélopathique ou radiculaire, le pronostic était en principe favorable. Il importait d'introduire un programme de mobilisation active, en lui associant occasionnellement encore le port d'une collerette en mousse (rapport du 23 janvier 2002).
L.________ a recouvré une capacité de travail de 75 % dès le 4 mars 2002 (rapport du 5 mars 2002 du docteur G.________), puis de 100 % dès le 5 août 2002 (rapport du 3 août 2002 du docteur G.________). Des douleurs ont toutefois persisté sous forme de cervicalgies irradiant jusqu'au niveau du crâne, sans que les examens radiologiques et neurologiques pratiqués permettent de mettre en évidence une atteinte organique (rapports du 4 juin 2002 du docteur B.________ et du 17 juin 2002 du docteur S.________, médecin d'arrondissement de la CNA). L'assurée a par la suite consulté le docteur C.________, psychiatre-psychothérapeute, auquel elle a déclaré souffrir, outre de douleurs persistantes, de vertiges et de troubles de la mémoire (rapport du 18 novembre 2002). Dès le 24 février 2003, le docteur G.________ a attesté une nouvelle incapacité de travail de 50 %, pour une durée indéterminée (rapports des 28 avril et 13 juin 2003). Ce taux d'incapacité de travail a également été attesté par le docteur U.________, médecin à la Clinique Z.________, auquel L.________ a décrit des douleurs cervicales et maux de tête prédominant à droite, ainsi que des douleurs à l'épaule droite. Le docteur U.________ a constaté un début d'épuisement dépressif (rapport du 27 mars 2003).
Du 6 au 27 juin 2003, l'assurée a séjourné au centre V.________, à O.________ (ci-après : centre V.________). Le bilan de sortie fait état d'un syndrome cérébral post traumatique (céphalées, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, perte d'estime de soi) et de troubles de l'adaptation avec prédominance d'une fixation douloureuse au niveau du cou (rapport du 18 juillet 2003 établi par le docteur C.________, E.________, neuropsychologue, et A.________, directeur du centre V.________). Par la suite, le docteur G.________ a attesté une nouvelle période d'incapacité de travail totale. Après de nouvelles consultations au centre V.________, le docteur C.________ et la neuropsychologue I.________ ont attesté, pour leur part, une capacité de travail de douze heures par semaine avec un rendement de 80 % au maximum (rapport des 6/7 novembre 2003). Après un examen de l'assurée le 4 mars 2004, le docteur S.________ a partagé cette appréciation de la capacité de travail (rapport du 5 mars 2004).
L.________ a présenté une demande de prestation de l'assurance-invalidité. D'après l'enquête ménagère menée par cette assurance, elle subissait un empêchement de l'ordre de 30 % dans l'exercice de ses travaux habituels à la maison.
Par décision du 25 octobre 2004, la CNA a mis fin aux prestations allouées précédemment (prise en charge du traitement médical et indemnités journalières), avec effet dès le 23 août 2004. Elle s'appuyait en particulier sur des prises de positions des 4 et 23 août 2004 des docteurs K.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique) et H.________ (neurologue), tous deux médecins de sa Division médicale à N.________. Selon ces praticiens, en substance, un lien de causalité entre les symptômes présentés par l'assurée et l'accident du 18 novembre 2001 ne pouvait pas être tenu pour probable.
L.________ s'est opposée a cette décision. Le 2 mai 2005, l'assurance-invalidité a communiqué à la CNA un rapport d'examen neuropsychologique faisant état d'une modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique (douleurs persistantes au cou et à l'épaule droite; rapport établi le 26 avril 2005 par R.________, neuropsychologue). Par décision sur opposition du 19 septembre 2005, la CNA a maintenu son refus d'allouer des prestations pour la période postérieure au 22 août 2004.
B.
Par jugement du 30 octobre 2006, le Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 19 septembre 2005.
C.
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle alloue les prestations légales postérieurement au 22 août 2004. Elle demande également la désignation de son mandataire comme avocat d'office.
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-accidents pour la période postérieure au 22 août 2004. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation -, mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente et peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
3.2 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv.; 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.).
4.
4.1 L'intimée soutient que les troubles présentés par la recourante ne peuvent être attribués à un traumatisme de type «coup du lapin», dès lors qu'elle n'a pas présenté, dans les 72 heures après l'accident du 18 novembre 2001, le tableau clinique typique d'un tel traumatisme. Les maux de tête, vertiges et troubles de la mémoire ou de la concentration ne sont en effet apparus que bien plus tard, pour la plupart près d'une année après l'accident. Les premiers juges se sont également fondé sur cette argumentation.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence en ce sens que l'absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré permet en principe d'exclure un traumatisme de type «coup du lapin» justifiant d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes apparaissant parfois après un période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» - apparaissent eux-même dans le délai de 72 heures après l'accident assuré (arrêt U 215/05 du 30 janvier 2007, SVR 2007 UV n. 23 p. 75). Sur ce point, l'argumentation de l'intimée et des premiers juges ne peut donc pas être suivie.
4.2 L'intimée se réfère également aux prises de position des docteurs K.________ et H.________, ainsi qu'à un rapport d'examen électrophysiologique établi le 12 juin 2002 par le docteur F.________.
4.2.1 Le docteur F.________ s'est notamment interrogé sur les causes d'une chéralgie paresthésique sur irritation de la branche sensitive du nerf radial au niveau du poignet. Il pouvait s'agir, d'après lui, d'un traumatisme méconnu et la relation avec l'accident du 18 novembre 2001 était improbable. Pour le surplus, le docteur F.________ s'est limité à constater l'absence de cause organique objectivable, au moyen d'un examen électrophysiologique, aux troubles présentés par l'assurée. Ce rapport est insuffisant pour exclure, sans autre mesure d'instruction, le rapport de causalité naturelle entre les atteintes à la santé dont souffre la recourante et l'accident du 18 novembre 2001.
4.2.2 Le docteur H.________ a exposé que les troubles cognitifs de l'assurée n'étaient pas spécifiques et pouvaient s'expliquer par les cervicalgies chroniques, et éventuellement un trouble affectif, de sorte qu'ils ne permettaient pas de conclure à la survenance d'un traumatisme cranio-cérébral. Il ne s'est pas véritablement exprimé par rapport à un éventuel traumatisme de type «coup du lapin». Sa prise de position ne permet pas de tirer de conclusion claire sur ce point.
4.2.3 Le docteur K.________ a rappelé que l'évolution vers la chronicité de cervicalgies s'étant développées à la suite d'un mécanisme d'accélération-décélération est bien connue, mais que les causes d'une telle évolution sont sujettes à discussion dans le monde médical. Il a souligné le développement en deux phases des symptômes présentés par l'assurée, avec d'abord des troubles physiques dominants (cervicalgies), puis des troubles psychiques ou neuropsychologiques mis en évidence par le docteur C.________ près d'une année après l'accident. D'après lui, les symptômes tels que vertiges et troubles de la mémoire ou de la concentration sont apparus après une trop longue période de latence pour qu'un lien de causalité avec l'accident puisse être retenu. Pour le surplus, il a précisé qu'en tant que chirurgien orthopédiste, il lui était impossible d'extraire de l'invalidité globale présentée par l'assuré la part imputable à «l'étiogie accidentelle des cervicalgies».
Il est douteux que cette prise de position suffise à exclure - sans autre mesure d'instruction -, la causalité naturelle entre le tableau clinique présenté par la recourante et l'accident subi le 18 novembre 2001, compte tenu de la jurisprudence exposée au considérant 4.1 ci-dessus. Cela vaut d'autant plus que d'autres rapports médicaux au dossier, établis après examen de l'assurée, attestent l'existence d'un tel rapport de causalité. Cela étant, il convient de laisser cette question ouverte. En effet, même en admettant que la recourante souffre encore, sous l'angle de la causalité naturelle, des séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin», il convient de nier le rapport de causalité adéquate entre ces atteintes et l'accident assuré, pour les motifs exposés au considérant 5 ci-après.
4.3 La recourante allègue qu'elle présente, en plus des séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin» une atteinte à l'épaule droite. Elle se réfère à des rapports établis par le docteur D.________, qui a posé le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite et a pratiqué une acromioplastie par arthroscopie, le 26 janvier 2006 (rapport du 28 novembre 2005 et compte-rendu opératoire du 26 janvier 2006). Toujours selon le docteur D.________, l'arthroscopie avait permis de constater des lésions de tendinite chronique post-traumatique; l'intervention chirurgicale était restée sans grand résultat en ce qui concerne le tableau douloureux, auquel participaient en grande partie des séquelles d'une névralgie cervico-brachiale de topographie C5-C6 droite (rapport du 22 août 2006).
Contrairement à ce que soutient la recourante, ces rapports sont peu convaincants dans la mesure où ils attestent l'existence d'une tendinopathie chronique de l'épaule, d'origine accidentelle, et dont le diagnostic aurait été posé pour la première fois près de quatre ans après l'accident assuré. Ils ne contiennent aucune explication sur les motifs pour lesquels une origine accidentelle est attribuée à la tendinopathie. Quand à une névralgie cervico-brachiale de topographie C5-C6 droite, elle n'a pas été objectivée par les précédents neurologues qui ont examiné l'assuré. Autrement dit, les rapports établis par le docteur D.________ ne permettent pas d'établir d'atteinte à la santé en relation de causalité naturelle avec l'accident assuré, à tout le moins pas d'autre atteinte que les éventuelles séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin». Il convient dès lors d'examiner si un rapport de causalité adéquate peut être établi entre ces dernières et l'accident du 18 novembre 2001.
5.
5.1 Pour admettre l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre un accident et une atteinte à la santé, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit; la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461). Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il appartient au juge d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 sv., 123 V 98 consid. 3 p. 100 ss; 122 V 415 consid. 2c p. 417 sv.).
5.2 La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
- -:-
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
5.3 En cas d'atteinte à la santé (sans preuve de déficit organique) consécutive à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie en principe le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique, à la différence que l'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères des douleurs persistantes, ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de travail, en particulier, sont déterminants de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a sv. p. 366 ss; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 no U 470 p. 531 [U 249/01]).
5.4 En l'occurrence, le point de savoir si la recourante souffre des séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin» a été laissé ouvert. En effet, même en cas de réponse affirmative à cette question, le rapport de causalité adéquate avec l'accident assuré doit être nié. Cet accident était de gravité moyenne et ne s'est pas déroulé dans des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes. L'assurée a pu reprendre son activité à 50 % trois jours après l'accident, et à 75 % moins de quatre mois plus tard. Huit mois et demi après l'accident, elle avait recouvré une pleine capacité de travail. Par ailleurs, la recourante n'a développé des troubles neuropsychologiques qu'une année après l'accident. Le traitement n'a pas été compliqué ni émaillé de complications, et a consisté pour l'essentiel en mesures de mobilisation de la nuque, antalgiques et myorelaxants. En d'autres termes, le seul des critères posés par la jurisprudence que remplit la recourante est celui des douleurs persistantes. Or, il n'y a pas lieu de retenir que ces douleurs étaient d'une telle intensité qu'elles permettraient, seules, de tenir pour établi le rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et le tableau clinique présenté une année plus tard, avec des troubles neuropsychologiques entraînant une nouvelle période d'incapacité de travail.
6.
6.1 Vu ce qui précède, la recourante ne peut prétendre de prestations de l'assurance-accidents pour la période litigieuse, dès lors que les atteintes à la santé dont elle souffre ne sont pas dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident du 18 novembre 2001.
6.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus des prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 132 OJ). Par ailleurs, la recourante voit ses conclusions rejetées et ne peut donc pas prétendre de dépens à la charge de l'intimée. Elle a déposé une demande d'assistance judiciaire, mais les pièces déposées à l'appui de cette demande établissent qu'elle peut assumer ses frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. En effet, il convient de prendre en considération, à titre de charges, un montant de base de 1937 fr. (1550 fr. pour un couple, majorés de 25 %; cf. Lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'article 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BlSchKg 2001/2002, p. 19), auquel s'ajoute une partie des charges alléguées par la requérante, pour un montant de 670 fr. par mois au maximum (soit 2607 fr. au total). Le montant de 1085 fr. par an (recte : par mois) qu'elle allègue en relation avec des intérêts hypothécaires, correspond en réalité à l'amortissement d'une dette hypothécaire. Un tel amortissement constitue une forme d'épargne et n'entre en principe pas en considération pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in : PJA 2002 p. 647); cela vaut à tout le moins lorsque la partie requérante ne démontre pas qu'elle est liée par des échéances fixes dont elle ne peut obtenir le report, ce que la recourante ne soutient pas en l'occurrence. Les intérêts hypothécaires à prendre en considération ne dépassent pas 140 fr. par mois en 2007, si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier; ils sont déjà inclus dans le montant total de 2607 fr. mentionné ci-dessus. La redevance audiovisuelle de 62 fr. 50 par mois, alléguée par la requérante, est déjà comprise dans le montant de base de 1937 fr. par mois.
Avec un revenu pour le couple de 3420 fr., la requérante peut faire face, avec son époux, à des dépenses de 2607 fr. par mois, tout en disposant d'un solde mensuel supérieur à 800 fr. pour assumer ses frais de défense par un avocat. Elle n'est donc pas dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ et ne remplit pas les conditions de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Métral