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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_240/2007/col
Arrêt du 3 décembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann
et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________, recourant, représenté par Me José Coret, avocat,
contre
B.________ et C.________,
tous deux représentés par Me Jean-Christophe Diserens,
D.________ en liquidation, p.a. Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne,
intimés,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2007.
Faits:
A.
Une enquête pénale a été ouverte contre Me A.________, avocat à Lausanne, pour contrainte et violation de domicile, subsidiairement complicité de contrainte et de violation de domicile, d'office et sur plaintes de B.________ et C.________, d'une part, et de D.________ (actuellement: D.________ en liquidation), d'autre part (enquête PE06.013151). Cette enquête vise encore deux autres prévenus. Par ordonnance du 21 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusé des infractions précitées. A.________ a recouru contre cette ordonnance. Dans sa séance du 13 août 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. L'arrêt du Tribunal d'accusation a été envoyé aux parties le 4 octobre 2007.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint de violations des art. 29 et 32 Cst., 6 CEDH ainsi que 303, 304 et 307 CP.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
Considérant en droit:
1.
Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_210/2007 du 16 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 2.1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Ainsi, le recours n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).
Le recourant invoque sa situation spéciale: le renvoi d'un avocat devant un tribunal correctionnel, en raison d'une activité qu'il a eue comme mandataire, aurait un retentissement négatif particulier car les "hommes de loi" du canton déduiraient de cette ordonnance des indices de culpabilité; ces conséquences négatives subsisteraient même après un acquittement. Par son argumentation, le recourant se prévaut d'inconvénients qui ne sont pas de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il n'est pas exclu que les "hommes de loi", connaissant la portée juridique d'une ordonnance de renvoi ainsi que le sens de la présomption d'innocence, n'auront pas à l'égard du recourant l'attitude qu'il dénonce.
Le recours, en l'absence de préjudice irréparable, est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, le cas échéant par l'intermédiaire de leur mandataire, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini