Tribunale federale
Tribunal federal
2D_110/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 septembre 2007.
Considérant:
que, par arrêt du 5 septembre 2007, expédié le même jour, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 30 avril 2007 par le Service de la population du canton de Vaud refusant à X.________ une autorisation de séjour, au motif que son fiancé de nationalité suisse était toujours marié,
que, le 2 octobre 2007, X.________ a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif et a annoncé le dépôt ultérieur par son avocat de conclusions et de motifs,
que, le 26 octobre 2007, X.________ a sollicité le Tribunal fédéral, en substance, d'enregistrer son recours, de lui communiquer le montant de l'avance de frais et de lui délivrer une autorisation de séjour à durée limitée pour lui permettre de se préparer à son futur mariage,
que, conformément à l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué),
qu'en l'espèce, l'annonce du dépôt du recours est intervenue le 2 octobre 2007, soit dans le délai légal, ce qui n'est pas le cas de l'écriture du 26 octobre 2007, déposée hors délai,
que dès lors, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est tardif,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: