BGer 2D_110/2007 |
BGer 2D_110/2007 vom 04.12.2007 |
Tribunale federale
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2D_110/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 décembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
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Objet
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Autorisation de séjour; recours tardif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 septembre 2007.
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Considérant:
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que, par arrêt du 5 septembre 2007, expédié le même jour, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 30 avril 2007 par le Service de la population du canton de Vaud refusant à X.________ une autorisation de séjour, au motif que son fiancé de nationalité suisse était toujours marié,
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que, le 2 octobre 2007, X.________ a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif et a annoncé le dépôt ultérieur par son avocat de conclusions et de motifs,
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que, le 26 octobre 2007, X.________ a sollicité le Tribunal fédéral, en substance, d'enregistrer son recours, de lui communiquer le montant de l'avance de frais et de lui délivrer une autorisation de séjour à durée limitée pour lui permettre de se préparer à son futur mariage,
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que, conformément à l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué),
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qu'en l'espèce, l'annonce du dépôt du recours est intervenue le 2 octobre 2007, soit dans le délai légal, ce qui n'est pas le cas de l'écriture du 26 octobre 2007, déposée hors délai,
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que dès lors, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est tardif,
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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