BGer 5D_130/2007 |
BGer 5D_130/2007 vom 04.12.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_130/2007
|
Arrêt du 4 décembre 2007
|
Président de la IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge Raselli, Président.
|
Greffier: M. Fellay.
|
Parties
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Y.________,
|
intimé.
|
Objet
|
mainlevée d'opposition, avance des frais,
|
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.
|
Considérant:
|
que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________;
|
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
|
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
|
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 4 décembre 2007
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|