BGer 6B_515/2007
 
BGer 6B_515/2007 vom 04.12.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_515/2007 /rod
Arrêt du 4 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Michel
De Palma, avocat,
contre
O.________ AG,
intimée, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate,
P.________ SA,
intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat,
Procureur général du canton du Valais,
route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Complicité d'escroquerie, etc.,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,
du 3 juillet 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 16 janvier 2006, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a condamné Y.________, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à 2 ans de réclusion. Il a également condamné X.________, pour complicité d'escroquerie, complicité de gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à 8 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans. Il a par ailleurs statué sur des conclusions civiles.
Sur appels des condamnés, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 3 juillet 2007, a confirmé les verdicts de culpabilité. En application de la lex mitior, elle a toutefois réformé le jugement qui lui était déféré en ce qui concerne les peines infligées; elle a ainsi condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, et X.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 90 fr., également avec sursis pendant 2 ans.
B.
S'agissant des faits pertinents pour statuer sur la présente cause, ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Au début des années 1990, Y.________ a d'abord exploité, en raison individuelle, A.________, puis B.________. Après la faillite de celle-ci, il a constitué, en décembre 1997, C.________ GmbH et, en juillet 1999, D.________ GmbH, toutes deux tombées en faillite en 1999. Alors que ces deux sociétés étaient "en perdition", il a décidé de constituer une société anonyme, E.________ SA, censée reprendre les activités des deux Sàrl, avant de créer G.________ SA, pour "sauver" E.________ SA, puis F.________ Sàrl, pour "sauver" G.________ SA. Il n'a jamais apporté d'espèces à l'une ou l'autre société; d'une manière ou d'une autre, il s'arrangeait pour récupérer du matériel d'anciennes sociétés, ce qui lui permettait de libérer le capital social d'une nouvelle société, avec une raison sociale distincte et un siège social différent. A chaque fois, les faillites se soldaient par une suspension faute d'actifs ou par un dividende proche de zéro.
B.b E.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 19 mai 1999. Elle a connu d'emblée des difficultés financières et a été déclarée en faillite le 25 avril 2001. Alors que la situation financière de la société se dégradait, Y.________ a envisagé d'en créer parallèlement une nouvelle, H.________ SA, qui devait permettre de sauver E.________ SA, en prélevant de l'argent dans cette dernière, pour l'intégrer ensuite à H.________ par une reprise de ses actifs et passifs. Dans cette optique, Y.________ a transféré du mobilier et des machines de E.________ SA, soi-disant en compensation de dettes de celle-ci payées par H.________, ce qu'il n'a toutefois jamais pu établir.
B.c Y.________ ayant décidé de créer G.________ SA, H.________ n'a finalement pas été constituée. Elle a néanmoins été maintenue en activité jusqu'à la création de G.________ SA. Pendant cette période, elle s'est endettée pour près de 100'000 fr. auprès de fournisseurs. Y.________ a notamment acquis pour elle du matériel auprès de P.________ SA, qui, induite en erreur quant à l'existence de la société, le lui a livré, mais n'a jamais pu en obtenir le paiement.
B.d G.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 9 mars 2001. Selon contrat du 14 février 2001, son capital, s'élevant à 100'000 fr., était libéré à concurrence de 80'000 fr. par des apports en nature, les mêmes que ceux prévus pour H.________. Ainsi, Y.________ a apporté du matériel, du mobilier et des machines de bureau pour 60'000 fr., dont 48'000 fr. ont été imputés sur le capital, le solde constituant une créance envers la société. X.________ a apporté du matériel, du mobilier et un véhicule pour 30'000 fr, dont 24'000 fr. imputés sur le capital, le solde constituant une créance envers la société; le véhicule, soit une voiture de marque Hyundai, taxée 17'000 fr., était toutefois propriété de son père. Enfin, I.________, beau-frère de X.________, a apporté du mobilier et des machines pour 10'000 fr., dont 8000 fr. imputés sur le capital, le solde constituant une créance envers la société.
G.________ SA a été mise en faillite le 21 août 2002, laquelle a été suspendue peu après faute d'actifs. Selon le rapport de l'office des poursuites, elle ne possédait ni immeubles, ni véhicules; ses biens mobiliers faisaient l'objet d'un droit de rétention en faveur du bailleur et ses comptes étaient tous débiteurs.
B.e X.________ avait été engagée par E.________ SA comme secrétaire. Elle a participé à la fondation de G.________ SA, puis de F.________ Sàrl, ainsi qu'au projet de fondation de H.________. Elle n'a pas été impliquée dans la gestion d'E.________ SA. Elle l'a en revanche été de manière importante dans celle de G.________ SA, dont elle était vice-directrice avec signature individuelle. Selon ses propres explications, elle était responsable du secrétariat et c'est elle qui s'occupait de l'administration; elle avait notamment la charge des relations avec la clientèle et les fournisseurs; elle prenait les décisions avec Y.________, qui tranchait en cas d'avis divergents; elle était au courant des activités de ce dernier et avait une vue complète de celles de la société, notamment du fait qu'elle avait connaissance du courrier et des appels téléphoniques.
B.f Il a été retenu que X.________, en contribuant, avec Y.________, à créer l'apparence de l'existence de H.________, avait déterminé P.________ SA à livrer du matériel qui ne pourrait lui être payé et qu'elle s'était ainsi rendue coupable de complicité d'escroquerie. En souscrivant à toutes les démarches de Y.________ depuis la constitution de G.________ SA, dont elle était la vice-directrice et dont elle connaissait parfaitement la situation financière, ainsi qu'en contribuant à la faillite de cette société, elle s'était en outre rendue coupable de complicité de gestion fautive. Elle savait par ailleurs qu'une société anonyme a l'obligation de tenir une comptabilité; elle avait néanmoins omis de le faire, se rendant ainsi coupable de l'infraction réprimée par l'art. 166 CP. Enfin, pour avoir trompé le notaire, en se déclarant propriétaire du véhicule Hyundai, appartenant en réalité à son père, apporté en nature lors de la constitution de G.________ SA, et l'avoir ainsi amené à constater un fait faux dans l'acte de constitution de la société, elle s'était rendue coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
B.g A titre préliminaire, la cour cantonale a rejeté le grief de l'appelante pris d'une violation du principe de l'accusation, considérant que l'arrêt de renvoi était suffisant pour permettre à celle-ci de savoir quels faits lui étaient reprochés et pour préparer sa défense. Sur le fond, elle a écarté l'ensemble des griefs par lesquels la recourante contestait la réalisation des infractions retenues à sa charge.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation du principe de l'accusation et d'arbitraire dans l'établissement des faits, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours, qui est en l'occurrence recevable au regard des art. 78 à 81 LTF, peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il est amené à rectifier ou compléter d'office l'état de fait de la décision attaquée, à raison de lacunes ou d'erreurs qui apparaissent d'emblée manifestes (art. 105 al. 2 LTF; arrêts 6B_146/2007, du 24 août 2007, consid. 3.4 et 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 6.2, destinés à la publication), ou si le recourant démontre, de manière substantiée, que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; arrêts 1C_64/2007, du 2 juillet 2007, consid. 5.1 et 6B_15/2007, du 9 mai 2007, consid. 6.5).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.
Invoquant les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., 6 ch. 3 let. a CEDH et 113 ch. 1 let. c du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), la recourante se plaint d'une violation du principe de l'accusation. Elle fait en substance valoir que l'arrêt de renvoi se borne à décrire les faits reprochés à son coaccusé et à relever qu'elle a été impliquée de manière significative dans la gestion de G.________ SA, sans indiquer quels griefs précis lui sont faits.
2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
L'art. 113 ch. 1 let. c CPP/VS prévoit que "l'arrêt de renvoi désigne le prévenu, les faits retenus contre lui et leur qualification juridique ainsi que les dispositions de la loi pénale qui paraissent applicables", précisant que "l'arrêt de renvoi sera articulé en autant de paragraphes qu'il y a d'infractions retenues" et "que chaque fait ou groupe de faits afférents à une infraction fera l'objet d'une inscription séparée, suivie de la qualification juridique". Cette disposition concrétise, sur le plan cantonal, le principe de l'accusation déduit des dispositions de rang constitutionnel précitées.
2.2 Il doit être relevé préliminairement que l'on pouvait attendre de l'autorité cantonale, qui n'a même pas jugé bon d'en préciser la date, qu'elle indique à quelle pièce du volumineux dossier de la cause correspond l'arrêt de renvoi.
2.3 S'agissant de la complicité d'escroquerie retenue à la charge de la recourante, l'arrêt de renvoi, qui s'avère être daté du 2 mars 2005, expose, à la page 10 let. c, que le coaccusé de la recourante a obtenu de P.________ SA qu'elle lui livre du matériel, en prétendant agir pour H.________, alors qu'en réalité cette dernière n'existait pas, et en lui remettant des ordres de paiement bancaires qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter, afin de la rassurer faussement sur sa capacité et sa volonté de la payer. A la page 9 al. 3, il retient que la recourante, en sa qualité de vice-directrice, était parfaitement au courant de ces procédés et y a participé, en décrivant par quels agissements elle l'a fait. En conclusion, il précise, en se référant aux art. 25 et 146 al. 1 CP, que pour ces faits elle doit répondre de complicité d'escroquerie.
Sur ce point, l'arrêt de renvoi est suffisant. La recourante, qui est assistée d'un avocat, pouvait comprendre sans difficulté quels comportements lui étaient reprochés et qu'elle était, à raison de ceux-ci, accusée de l'infraction expressément désignée.
2.4 En ce qui concerne la complicité de gestion fautive, l'arrêt de renvoi relève, à la page 3 let. C, que la recourante a participé à la fondation de G.________ SA, dont elle a été désignée vice-directrice, avec signature individuelle. Dans divers passages, il décrit le rôle qu'elle a joué et les activités qu'elle a exercées au sein de la société, en précisant, notamment à la page 9 al. 3, qu'elle avait une vue d'ensemble de la situation de celle-ci. Il expose par ailleurs que G.________ SA, comme d'autres sociétés du coaccusé, était dès le départ insuffisamment dotée en capital et qu'elle n'a jamais disposé des liquidités nécessaires pour faire face à ses engagements et réaliser ses buts, relevant en outre l'absence de justificatifs et de comptabilité. Il mentionne encore que la société s'est très rapidement trouvée dans une situation financière catastrophique, qui l'a conduite, une année après sa constitution, à la faillite. En se référant aux art. 25 et 165 CP, il conclut que la recourante doit ainsi répondre de complicité de gestion fautive de la société.
Sur ce point également, l'arrêt de renvoi est suffisant. Il ne pouvait échapper à la recourante qu'il lui était reproché d'avoir participé à la gestion plus que déficiente de la société, dont elle était la vice-directrice et dont elle connaissait parfaitement la situation financière désastreuse, d'avoir ainsi contribué au surendettement, puis à la faillite de la société, et que, de ce fait, elle était accusée de complicité de gestion fautive.
2.5 L'arrêt de renvoi, à la page 11 let. D/b, mentionne qu'aucune comptabilité n'était tenue pour G.________ SA et que la recourante, en qualité de vice-directrice de la société, doit donc répondre, comme son coaccusé, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, au sens de l'art. 166 CP. Il résulte par ailleurs de manière suffisamment claire de l'arrêt de renvoi que cette omission a contribué à rendre impossible d'établir la situation financière de la société. La recourante ne saurait dès lors soutenir qu'elle ne pouvait saisir la portée de l'accusation litigieuse.
2.6 L'arrêt de renvoi expose, sous let. D/a, que, lors de la passation de l'acte de constitution de G.________ SA, la recourante a déclaré apporter un véhicule Hyundai, qui n'était en réalité pas sa propriété, mais celle de son père, et qu'elle a ainsi amené le notaire à certifier faussement dans l'acte que c'est elle qui effectuait l'apport. Il qualifie ce comportement d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en se référant à l'art. 253 CP. La recourante savait ainsi exactement de quel comportement il lui était fait grief et de quelle infraction elle était accusée.
2.7 Ainsi, pour chacune des infractions retenues, l'arrêt de renvoi permettait à la recourante de discerner clairement quels faits lui étaient reprochés, de quelles infractions précises ils paraissaient être constitutifs et, par conséquent, à quelle peine elle était exposée. Le grief est par conséquent infondé.
3.
La recourante soutient que sa condamnation à raison des infractions retenues repose sur un état de fait établi arbitrairement.
3.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275).
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., doit par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1).
3.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la motivation du grief ne satisfait pas à ces exigences. Dans ce qui s'apparente à une plaidoirie appellatoire, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démonstration à l'appui. Sur plus d'un point, elle mêle de manière quasi inextricable des critiques de fait et de droit, non sans avancer des arguments privés de pertinence. Son exposé se réduit au mieux à une rediscussion des faits, voire à de simples allégations contraires aux constatations de fait cantonales, dont l'arbitraire, au sens défini ci-dessus, n'est en tout cas pas démontré conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
En particulier, la recourante ne démontre aucunement qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'elle savait que H.________ n'avait pas été constituée, qu'elle a néanmoins contribué à créer l'apparence de l'existence de cette société et qu'elle a ainsi participé à la tromperie qui a amené P.________ SA à livrer, pour près de 15'000 fr., du matériel qui ne pourrait lui être payé. Il n'est dès lors nullement établi que l'état de fait sur lequel repose sa condamnation pour complicité d'escroquerie serait arbitraire.
La recourante ne démontre pas plus qu'il était absolument inadmissible de retenir qu'elle connaissait parfaitement la situation financière désastreuse de G.________ SA et qu'elle a, au moins par une omission caractérisée, contribué à l'aggravation de cette situation et, finalement, à la faillite de la société, ni, par conséquent, qu'elle aurait été condamnée pour complicité de gestion fautive sur la base d'un état de fait établi arbitrairement.
Enfin, la recourante ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'elle n'ignorait pas qu'une société anonyme a l'obligation de tenir une comptabilité, qu'elle a néanmoins omis de le faire et qu'elle savait que le simple journal de caisse qu'elle tenait ne permettait pas de connaître la situation de la société, ni qu'il aurait été retenu arbitrairement que le véhicule qu'elle déclarait apporter lors de la constitution de la société n'était pas sa propriété, mais celle de son père, et qu'elle a ainsi trompé le notaire, l'amenant à constater un fait faux. Subséquemment, il n'est aucunement établi que sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse reposerait sur des constatations de fait arbitraires.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été amenées à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Angéloz