BGer K 151/2006 |
BGer K 151/2006 vom 04.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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K 151/06
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Arrêt du 4 décembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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K.________,
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recourante, représentée par S.________,
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contre
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Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 novembre 2006.
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Faits:
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A.
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Assurée par la Caisse-maladie KPT/CPT (ci-après: la caisse), K.________ a consulté le 11 janvier 2002 la doctoresse S.________, qui pratique la radiologie sans toutefois disposer du titre spécifique de spécialiste délivré par la Fédération des médecins suisses (FMH). La note d'honoraires afférente à cette consultation comprenait les positions tarifaires relatives à deux radiographies (089 et 090) et une taxe d'examen (150).
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La caisse a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance obligatoire des soins, la taxe mentionnée au motif que selon la convention tarifaire bernoise, seuls les spécialistes FMH en radiologie pouvaient y prétendre (décision du 26 juillet 2002 confirmée sur opposition le 30 septembre suivant).
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B.
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Représentée par la doctoresse S.________, l'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Berne concluant notamment au remboursement de toutes les prestations en relation avec la consultation du 11 janvier 2002.
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La caisse a conclu au rejet du recours et informé la juridiction cantonale qu'elle avait déjà saisi le 8 mai 2001 le Tribunal arbitral du canton de Berne pour les contestations en matière d'assurances sociales (ci-après: le tribunal arbitral) pour savoir si, d'une manière générale, elle était tenue de rembourser à la doctoresse S.________ les taxes facturées selon la position 150 du tarif médical bernois. La cause a été suspendue jusqu'à l'issue de cette dernière procédure dès lors que les problématiques traitées étaient en grande partie identiques (décision incidente du 21 février 2003).
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Par jugement du 12 février 2005, le tribunal arbitral a constaté que la doctoresse S.________ n'était plus habilitée à percevoir la taxe d'examen litigieuse depuis le 1er janvier 1996 au plus tard. Dans un arrêt du 19 juillet 2006, le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement estimant que la convention tarifaire bernoise était conforme au droit fédéral.
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Les parties ont maintenu leurs conclusions à l'issue de la procédure arbitrale (déterminations des 23 octobre et 15 novembre 2006).
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Par jugement du 22 novembre 2006, l'autorité cantonale a rejeté le recours de l'intéressée constatant qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral qui se prononçait sur les factures établies entre le 9 mai 2001 et le 31 décembre 2003, que le fait de savoir si la prestation effectuée par la doctoresse S.________ devait être remboursée selon une autre position tarifaire ne faisait pas partie de l'objet de la contestation et que les circonstances du cas justifiaient une dérogation au principe de l'audience publique prévue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
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C.
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K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a implicitement requis l'annulation. Elle a conclu, en substance, au renvoi de la cause pour que soit décidé, dans le respect de son droit d'être entendue et à l'issue d'une audience publique, quelles positions tarifaires devraient être appliquées pour honorer la facture litigieuse.
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La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Faisant valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la détermination de la caisse intimée concernant l'issue de la procédure arbitrale, la recourante se plaint préalablement d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui comprend en particulier le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436, 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv., 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références).
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Il apparaît certes que ladite détermination n'a pas été communiquée à l'intéressée. Cette omission ne revêt cependant pas l'importance que cette dernière veut bien lui conférer dans la mesure où l'assureur maladie s'est contenté de renvoyer à ses précédentes écritures ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral et de confirmer ses conclusions. La recourante a eu maintes fois l'occasion - dans la présente procédure encore (art. 132 al. 1 let. b OJ en vigueur depuis le 1er juillet 2006) - de s'exprimer sur les arguments de la caisse intimée et a été invitée à présenter ses observations sur les résultats de la procédure arbitrale, de sorte qu'il ne saurait être question d'une violation de son droit d'être entendue au sens de la jurisprudence citée.
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3.
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L'intéressée reproche encore à la juridiction cantonale de vouloir empêcher la doctoresse S.________ de percevoir une rétribution pour son travail de médecin en refusant l'application de la position tarifaire 150 sans déterminer quelle autre position serait applicable.
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3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées).
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Dès lors que seul le point de savoir si la taxe d'examen correspondant à la position 150 du tarif médical bernois devait être remboursée a été tranché par l'assureur maladie, la question de déterminer quelle position tarifaire devrait y être substituée ne fait pas partie de l'objet de la contestation, de sorte que l'argumentation de la recourante à ce propos n'est pas recevable.
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3.2 En ce qui concerne la facturation de la taxe d'examen selon la position 150 du tarif médical bernois, on relèvera que le tribunal arbitral, puis le Tribunal fédéral (cf. arrêt K 49/05 du 19 juillet 2006) ont estimé d'une manière générale que la doctoresse S.________ n'était plus habilitée à la percevoir depuis le 1er janvier 1996. Dans la mesure où la facture litigieuse a été établie durant la période examinée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir au motif qu'il s'agit d'un cas particulier.
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4.
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Il n'est pas plus nécessaire de revenir sur la demande d'audience publique prévue par l'art. 6 § 1 de la CEDH formulée en première instance dès lors que cette autorité a pertinemment énuméré les exceptions prévues par la jurisprudence et exposé de manière convaincante les circonstances du cas d'espèce justifiant le refus.
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Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable.
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5.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). L'intéressée, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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