Tribunale federale
Tribunal federal
2C_544/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
agissant par Y.________, lui-même représenté par
Me Henri Gendre, avocat,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Regroupement familial différé,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 30 août 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Y.________, ressortissant serbe né en 1972, est entré en Suisse le 7 mars 1999 au bénéfice d'un visa touristique et y a vainement entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il était alors divorcé et père d'un enfant dont il avait la garde, X.________, né en 1995. Resté au pays, ce dernier a d'abord été confié à sa mère puis, après le départ de celle-ci pour l'Italie, aux soins d'une aïeule du côté paternel. Le 17 janvier 2001, Y.________ a épousé en secondes noces une ressortissante macédonienne établie en Suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 16 août suivant, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour son fils X.________. Bien qu'ayant reçu une réponse positive des autorités en mai 2003, cette demande n'a pas été suivie d'effet et l'enfant est resté en Serbie; un mois auparavant, en avril 2003, sa garde avait été confiée à sa mère qui était rentrée d'Italie.
1.2 Le 15 octobre 2005, Y.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial pour son fils dont la garde lui avait entre-temps été restituée le 3 octobre précédent.
Par décision du 8 août 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande, au motif notamment que l'enfant vivait depuis 7 ans séparé de son père et qu'aucune raison valable ne justifiait une soudaine modification de sa prise en charge éducative.
Par arrêt du 30 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par l'enfant X.________ contre la décision précitée du Service cantonal.
1.3 X.________, représenté comme en procédure cantonale par son père assisté d'un avocat, forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, de violation de l'art. 8 CEDH et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH).
2.
Son père ne bénéficiant pas d'une autorisation d'établissement, le recourant ne peut tirer aucun droit au regroupement familial de l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, dans la mesure où, malgré la distance, il entretient apparemment une relation effective avec son père, il peut fonder sa demande de regroupement familial sur l'art. 8 CEDH - dont les conditions sont semblables à l'art. 17 al. 2 (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10) - et son recours est de ce chef recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).
3.
3.1 Il n'y a pas lieu de tenir compte des nova présentés par le recourant (cf. art. 99 LTF), en particulier le certificat médical censé attester les ennuis de santé de sa grande-tante paternelle, âgée de 70 ans, qui prend soin de lui depuis l'attribution du droit de garde à son père. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'amène aucun élément nouveau par rapport aux faits allégués en procédure cantonale qui ont été examinés par le Tribunal administratif: les affections décrites dans le certificat litigieux sont en effet inhérentes à l'âge de la grande-tante (problèmes d'arthrose et circulatoires) et ne présentent aucun caractère de gravité particulière qui empêcherait l'intéressée de pourvoir à l'éducation du recourant, d'autant que ce dernier, aujourd'hui âgé de près de 12 ans, ne requiert plus les mêmes soins qu'un jeune enfant.
3.2 La Cour de céans est liée par les faits établis par l'autorité judiciaire cantonale qui n'apparaissent ici ni manifestement inexacts, ni établis en violation des règles sur l'administration des preuves au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
En particulier, contrairement à l'opinion du recourant, les premiers juges pouvaient sans arbitraire inférer des circonstances que les différentes modifications de la garde de l'enfant en 2003 (attribution à la mère), puis en 2005 (attribution au père), résultaient d'un choix librement consenti des parents. Il ressort en effet des pièces produites par le recourant que l'autorité judiciaire compétente serbe n'a fait que ratifier "l'arrangement" passé entre eux à ce sujet (cf. jugement du 21 avril 2003). En outre, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant de penser que son père se serait opposé à la modification du droit de garde en 2003 ou qu'il n'aurait pu en obtenir la restitution qu'en 2005. Du reste, à fin 2003, il justifiait l'abandon de la procédure de regroupement familial entreprise en 2001 par le fait que son enfant était resté au pays pour terminer sa première année scolaire (cf. rapport d'enquête de la police cantonale du 11 décembre 2003).
Par ailleurs, c'est à tort que le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le Tribunal administratif a statué sur la seule base des pièces au dossier: en effet, les premiers juges pouvaient s'estimer suffisamment renseignés et renoncer à auditionner les témoins proposés par le recourant, dès lors que leur appréciation (anticipée) des preuves échappait à l'arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). D'ailleurs, le recourant se contente de critiquer de manière purement appellatoire les faits établis sur cette base par les premiers juges.
4.
4.1 Le Tribunal administratif a correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de regroupement familial différé d'enfant par un seul parent (art. 8 CEDH; ATF 133 II 6 consid. 3 p. 9 ss et les nombreux arrêts cités), de sorte qu'il suffit de renvoyer à son arrêt sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
On soulignera simplement que le droit litigieux dépend de conditions particulièrement restrictives: le parent établi en Suisse doit avoir maintenu avec son enfant une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, doit s'être produit, rendant nécessaire la venue de l'enfant en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de sa prise en charge éducative à l'étranger. Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss et 3.3 p. 13).
4.2 En l'espèce, lorsque son père est arrivé en Suisse en janvier 1999, le recourant était âgé d'un peu plus de 3 ans et il a aujourd'hui plus de 12 ans. Il a donc vécu plus de 8 années séparé de son père. Certes, le recourant prétend, comme en procédure cantonale, que son père lui téléphone régulièrement et partage ses vacances avec lui. De tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent relativement limités et ne sont ordinairement pas de nature à établir l'existence d'une relation prépondérante. On peut d'autant moins admettre une telle condition dans le cas d'espèce que la relation familiale entre les intéressés a été interrompue alors que l'enfant était encore très jeune et que le père a une première fois renoncé à faire venir son fils auprès de lui, en mai 2003, alors qu'il en avait pourtant la possibilité (juridique) à l'époque. C'est donc en Serbie, avec sa grande-tante paternelle et sa mère, que se trouvent les relations familiales prépondérantes du recourant.
Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un changement important dans sa situation personnelle et familiale de nature à justifier une modification de sa prise en charge éducative. La preuve d'un tel changement ne peut du reste être admise qu'à de strictes conditions (cf. supra consid. 4.1 in fine). Or, les vagues déclarations de la grande-tante du recourant concernant ses problèmes de santé ne sont pas propres à établir son incapacité à s'occuper correctement de l'enfant. Du reste, le certificat médical produit en cause ne fait pas apparaître des troubles de santé particulièrement graves.
4.3 Il s'ensuit que le recourant ne réunit pas les - strictes - conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent son droit à obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A cela s'ajoute, comme l'ont relevé les premiers juges, que son déplacement dans un nouvel environnement (familial, scolaire, culturel, linguistique, etc.) risquerait fort, compte tenu de son âge actuellement proche de l'adolescence, d'entraîner des problèmes d'intégration.
5.
En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 et 3 LTF .
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif (Ière Cour administrative) du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: