Tribunale federale
Tribunal federal
2C_567/2007/VIA/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
représenté par son père Y.________,
contre
Gymnase de la rue des Alpes, rue des Alpes 50,
2502 Bienne,
intimé,
Conseil exécutif du Canton de Berne, Postgasse 68, 3000 Berne 8.
Objet
Refus de l'admission définitive au gymnase et de la prolongation de la période probatoire,
recours contre la décision du Conseil exécutif du canton de Berne du 12 septembre 2007.
Faits:
A.
X.________, né en 1990, a été admis provisoirement à fréquenter pendant l'année scolaire 2006/2007 la classe 3E (10e année scolaire) du Gymnase de la rue des Alpes de Bienne. Comme son bulletin au terme du premier semestre (période probatoire) était insuffisant, la Commission du gymnase précité (ci-après: la Commission scolaire) a refusé, par décision prise lors de sa séance du 25 janvier 2007 (notifiée par courrier du lendemain), à la fois de l'admettre définitivement et de prolonger son admission provisoire.
Par acte du 25 février 2007, X.________ a déféré cette décision à la Direction de l'instruction publique du canton de Berne (ci-après: la Direction), qui a rejeté le recours par prononcé du 3 mai 2007.
A l'encontre de cette décision, X.________ a recouru au Conseil-exécutif du canton de Berne (courrier du 14 mai 2007). Par décision du 12 septembre 2007, le Conseil-exécutif a rejeté le recours. Il a considéré qu'en vertu de l'art. 31 al. 3 de l'ordonnance de Direction du 3 juillet 1997 concernant l'accès à la formation gymnasiale et l'enseignement dans les écoles de maturité (ODEMa; RS/BE 433.111.1), disposition applicable en l'espèce, l'admission définitive en école de maturité est assortie d'une période probatoire d'un semestre. Pour de justes motifs, cette période peut être prolongée d'au plus un semestre par la commission scolaire (art. 31 al. 4 ODEMa). Pour être admis définitivement, l'élève doit obtenir un bulletin suffisant au terme de la période probatoire. En vertu de l'art. 33 al. 3 ODEMa (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007), un bulletin est réputé suffisant si les résultats déterminants pour la promotion comportent uniquement des notes suffisantes (lettre a) ou comportent au plus deux notes insuffisantes et que la moyenne non arrondie des notes est d'au moins 4,2 (lettre b). En l'occurrence, au terme du premier semestre, X.________ ne remplissait pas ces conditions, puisque son bulletin comportait deux notes insuffisantes et que la moyenne non arrondie des notes était de 3,93. Par conséquent, le prénommé ne pouvait être admis définitivement en école de maturité. Le Conseil-exécutif a par ailleurs considéré qu'il n'existait pas de juste motif de prolonger la période probatoire. Selon la jurisprudence, de tels motifs consistaient en des circonstances extraordinaires - telles que des problèmes de santé ou des difficultés familiales - qui laissaient entrevoir une amélioration des notes durant la période probatoire prolongée. Toutefois, le fait qu'il existait de telles perspectives favorables ne constituait pas à lui seul un juste motif, car cela aurait conduit à relativiser la portée de l'art. 33 al. 3 ODEMa, qui ne laissait aucune liberté d'appréciation quant au caractère suffisant d'un bulletin. En l'espèce, X.________ alléguait certes avoir été victime en novembre 2004 d'un "acte de violence" qui l'avait traumatisé, mais il ne fournissait à cet égard aucune précision qui eût permis de déterminer si ses conséquences étaient de nature à justifier une prolongation de la période probatoire.
B.
Par acte du 12 octobre 2007, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. En substance, il demande qu'elle soit annulée et qu'il soit autorisé à poursuivre sa scolarité au Gymnase de la rue des Alpes; il requiert également que son recours soit doté de l'effet suspensif.
Sans y avoir été invité, le prénommé a déposé des écritures complémentaires datées du 16 et du 25 octobre ainsi que du 25 novembre 2007, auxquelles des annexes étaient jointes.
Le Conseil-exécutif conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Commission scolaire conclut au rejet de la requête d'effet suspensif.
En raison de l'effet suspensif de ses recours, X.________ a continué de fréquenter la classe 3E jusqu'au terme de l'année scolaire 2006/2007. En mars 2007, il a à nouveau subi, avec succès, les examens d'admission au gymnase, en vue de reprendre les cours dans la nouvelle classe 3E, dès la rentrée scolaire (13 août 2007), pour le cas où il serait débouté. Comme son recours demeurait pendant devant le Conseil-exécutif, il a toutefois commencé l'année scolaire 2007/2008 avec son ancienne classe, devenue la classe 2E. A la suite de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le Conseil-exécutif a rejeté son recours, X.________ a rejoint la (nouvelle) classe 3E, où son statut est celui d'un élève admis provisoirement, dont l'admission définitive en école de maturité est subordonnée à l'obtention d'un bulletin suffisant au terme du premier semestre (période probatoire), en janvier 2008.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède devant le Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 120 Ib 379 consid. 1a p. 381). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
1.2 Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. D'après l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons doivent en principe instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Ils disposent toutefois pour ce faire d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (art. 130 al. 3 LTF).
En l'occurrence, la décision entreprise émane du Conseil-exécutif, qui a statué en dernière instance cantonale (cf. art. 78 lettre d de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/BE 155.21]). Celui-ci ne constitue pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF. Toutefois, le délai de l'art. 130 al. 3 LTF n'étant pas écoulé, la décision de cette autorité peut être déférée au Tribunal fédéral.
1.3 En vertu de l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire et de formation ultérieure.
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision refusant à la fois d'accorder au recourant le statut d'élève admis définitivement, en raison de son bulletin insuffisant, et de prolonger son admission provisoire, en l'absence de justes motifs pour ce faire. Le recourant critique notamment l'art. 33 al. 3 ODEMa (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007), en tant qu'il exige que la moyenne non arrondie des notes soit d'au moins 4,2. Ce grief ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF. Le recourant soutient également que l'autorité intimée a nié à tort l'existence d'un juste motif de prolonger la période probatoire. D'après la décision attaquée - qui n'est pas contestée sur ce point -, les justes motifs, au sens de l'art. 31 al. 4 ODEMa, de prolonger la période probatoire consistent en des circonstances extraordinaires qui ont causé un fléchissement des résultats scolaires de l'élève durant cette période, mais qui, du fait que leurs effets sont limités dans le temps, laissent entrevoir une amélioration de ses performances durant le semestre suivant, auquel il est question d'étendre la période probatoire. Se prononcer sur de tels justes motifs suppose non seulement d'en apprécier les effets sur les résultats scolaires durant la période en cause, mais aussi d'évaluer l'aptitude de l'élève à suivre la filière concernée, une fois ces effets dissipés, ce qui peut constituer une "évaluation des capacités", au sens de l'art. 83 lettre t LTF, de sorte que le grief que le recourant soulève à ce propos serait irrecevable. La question n'a cependant pas à être tranchée définitivement en l'espèce, du moment que le grief s'avère de toute manière mal fondé (cf. consid. 4.3 ci-après).
1.4 Pour le reste, interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF). Il a au surplus été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.5 Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a). Le droit fédéral au sens de cette disposition comprend notamment les normes de la Constitution fédérale, au nombre desquelles figure la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Par conséquent, une application arbitraire du droit cantonal est contraire au droit fédéral et constitue un motif de recours pouvant être invoqué en relation avec le droit cantonal (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252). Il est aussi possible de faire valoir qu'une disposition du droit cantonal est en elle-même arbitraire.
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
1.6 L'art. 105 LTF dispose que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1) et qu'il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations de cette dernière que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (al. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La question de savoir si ces dispositions valent également dans les cas où, comme en l'occurrence, en raison du régime transitoire de l'art. 130 al. 3 LTF, la décision attaquée émane d'une autorité qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF, peut demeurer indécise, car elle est sans influence sur l'issue de la présente procédure.
2.
Selon l'art. 31 al. 3 ODEMa, lorsque les conditions dont l'alinéa 2 fait dépendre l'admission définitive en école de maturité ne sont pas remplies - ce qui était le cas en l'espèce -, l'élève est admis provisoirement durant une période probatoire d'un semestre. L'art. 31 al. 4 ODEMa dispose que "pour de justes motifs, la commission scolaire peut prolonger la période probatoire d'au plus un semestre".
Pour être admis définitivement, l'élève doit avoir un bulletin suffisant au terme de la période probatoire. Les conditions à remplir sont définies à l'art. 33 al. 3 ODEMa qui dispose ce qui suit (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007):
"3 Un bulletin est réputé suffisant si les résultats déterminants pour la promotion
a) comportent uniquement des notes suffisantes ou
b) comportent au plus deux notes insuffisantes et si la moyenne non
arrondie des notes est d'au moins 4,2".
3.
3.1 Le recourant soutient que, dans son cas, il n'était mathématiquement pas possible d'avoir la moyenne de 4,2 exigée par l'art. 33 al. 3 lettre b ODEMa, du fait qu'il y avait seulement huit matières d'examen et en raison des arrondis. Le recourant en déduit apparemment qu'il faudrait reconnaître à l'autorité compétente un certain pouvoir d'appréciation pour juger du caractère suffisant du bulletin, lorsque, com-me dans son cas, la moyenne réellement obtenue est très proche de la limite de 4,2.
3.2 S'agissant de droit cantonal, le recourant devrait démontrer qu'il a été appliqué de manière arbitraire - au sens indiqué ci-dessus (consid. 1.5) - ou qu'il est en lui-même arbitraire. Tel n'étant pas le cas, le grief en question est irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé: il n'y a aucun arbitraire à fixer une valeur-limite pour déterminer si les résultats sont suffisants, sans laisser de liberté d'appréciation à l'autorité compétente. Peu importe à cet égard qu'il ne soit mathéma-tiquement pas possible que la moyenne des notes obtenues équivale exactement à la valeur-limite retenue: la moyenne doit alors être supérieure à cette valeur.
4.
4.1 Le recourant fait valoir qu'en novembre 2004 il a été victime à l'école d'une agression sexuelle de la part de deux élèves plus âgés. Cet événement aurait eu des suites sur le plan juridique et le recou-rant serait suivi par un psychiatre en raison de troubles (état anxio-dépressif, troubles de l'adaptation, retrait social, troubles du sommeil et de la concentration) découlant de cette agression. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir banalisé l'agression sexuelle dont il a été victime, en évoquant un simple "acte de violence", alors que, selon lui, cet événement constitue un juste motif de prolongation de la période probatoire.
4.2 Dans la procédure devant la Direction, le recourant a évoqué l'événement en question dans sa détermination datée du 1er avril 2007 sur les observations de la Commission scolaire. Dans cette écriture, son père, qui le représentait, a, en effet, relaté avoir dit à la Rectrice du Gymnase de la rue des Alpes "dass sein Sohn Opfer eines Gewaltaktes im 8. Schuljahr [gewesen ist] und deshalb [...] sehr schüchtern ist und ein bisschen mehr Zeit braucht um sich zu öffnen [...]" (p. 3, ad pts 14 et 15). Dans son prononcé du 3 mai 2007, la Direction a relevé pour sa part que l'affirmation selon laquelle il lui fallait "un peu plus de temps en raison d'un acte de violence subi en 8e année n'est pas non plus étayé[e] par l'avis éclairé d'un spécialiste assurant un suivi régulier" du recourant. Elle a par conséquent estimé que la Commission scolaire avait à bon droit nié l'existence d'un juste motif de prolongation de la période probatoire (p. 3 i.f./4 i.i.).
Dans son recours du 14 mai 2007 au Conseil-exécutif, le recourant indique qu'il a été victime d'un acte de violence qui l'a traumatisé, en précisant que celui-ci était de nature sexuelle - son père écrit "[...] dass er [le recourant] immer noch traumatisiert ist durch diese Gewalttat [...] (sexueller Natur)". A l'argumentation de la Direction selon laquelle cela n'est pas étayé par l'avis d'un spécialiste, il objecte que ni la Commission scolaire, ni la Direction ne l'a rendu attentif à la nécessité de produire de tels moyens de preuve. Dans une écriture datée du 4 juillet 2007, le recourant précise que cette agression d'ordre sexuel s'est produite à l'Ecole cantonale de langue française de Berne (école qu'il a fréquentée avant de s'inscrire au Gymnase de la rue des Alpes de Bienne). Dans sa décision du 12 septembre 2007, le Conseil-exécutif observe, à l'instar de l'autorité précédente, que "le recourant ne fournit pas de précisions permettant d'examiner si ses conséquences seraient de nature à motiver une prolongation du semestre probatoire" (p. 4).
Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, le recourant a produit deux certificats médicaux datés des 5 et 24 octobre 2007, manifeste-ment établis pour les besoins de la cause. Il s'agit toutefois de nouveaux moyens de preuve qui ne sont pas recevables (cf. consid. 1.6).
4.3 Comme il s'agit de droit cantonal, le Tribunal fédéral examine son application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Par conséquent, le re-courant qui prétend que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence de justes motifs au sens de l'art. 31 al. 4 ODEMa doit démontrer que la façon dont elle a apprécié les faits de la cause est arbitraire au sens indiqué plus haut (consid. 1.5).
Selon l'état de fait décrit ci-dessus, l'événement dont le recourant a été victime s'est produit en novembre 2004, soit environ deux ans avant la période probatoire dont la prolongation est en cause, dans un autre établissement scolaire. Il ressort certes du dossier qu'en septembre 2006, soit pendant le semestre probatoire en question, le recourant a été le témoin de l'agression d'un camarade, dans les toi-lettes du Gymnase de la rue des Alpes, ce qui a ravivé les souvenirs de l'acte dont il a lui-même été victime.
Sans nier les effets nocifs de tels événements sur la santé du recou-rant, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'il n'y a pas en l'espèce de juste motif de prolongation de la période probatoire, au sens de l'art. 31 al. 4 ODEMa. Pour autant qu'un lien de causalité avec lesdits événements soit admis, la baisse de ses performances ne paraît pas être, en effet, de nature purement épisodique.
Outre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, l'argumentation du recourant est ainsi mal fondée.
5.
Les autres griefs soulevés par le recourant - dans la mesure où ils sont recevables - ne peuvent pas davantage être accueillis. En particulier, le fait que celui-ci a obtenu, durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2006/2007 (où il a continué de fréquenter la classe 3E du Gymnase de la rue des Alpes, en raison de l'effet suspensif de ses recours successifs), des résultats suffisants ne permet pas de suppléer à l'absence de juste motif de nature à faire prolonger la période probatoire.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Gymnase de la rue des Alpes, à Bienne, et au Conseil-exécutif du canton de Berne.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: