Tribunale federale
Tribunal federal
2C_668/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
1. A.X.________,
2. B,X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
6. F.X.________,
recourants,
tous représentés par Asllan Karaj, cabinet de conseil Karaj, Lausanne,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation des autorisations de séjour de longue durée CE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 octobre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1967, est arrivé en Suisse au mois de janvier 2004 avec un passeport français. Son épouse B.________ et ses deux enfants C.________, née en 1998, et D.________, né en 1999, l'ont suivi peu après. La famille a bénéficié d'une autorisation de courte durée (permis L) valable jusqu'au 17 décembre 2004.
Le 1er mars 2005, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 janvier 2010.
Les époux X.________ ont donné naissance à deux autres enfants: E.________, née en 2004, et F.________, née en 2006.
2.
Entendu le 7 mars 2007, A.X.________ a admis avoir payé 6'200 euros pour des pièces lui permettant d'obtenir un passeport français et n'avoir jamais quitté la Suisse depuis le rejet de sa demande d'asile en juin 1997.
Par décision du 17 avril 2007, le Service de la population a révoqué l'ensemble des autorisations de séjour de la famille X.________, pour le motif qu'elles avaient été obtenues de manière frauduleuse.
Saisi d'un recours formé contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 23 octobre 2007. Il a retenu en bref que la révocation des autorisations de séjour était justifiée au regard de l'art. 9 al. 2 lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et que la situation de la famille ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
3.
A.X.________, son épouse B.________ et ses quatre enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ forment un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 octobre 2007, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du Service cantonal de la population du 17 avril 2007, et demandent qu'une «autorisation de séjour valable dans le canton de Vaud» leur soit octroyée. Les recourants présentent aussi une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 133 III 439 consid. 2 p. 441).
4.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est, en revanche, recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (cf. arrêts 2C_21/2007 du 16 avril 2007, consid. 1.2 et 2D_8/2007 du 24 mai 2007, consid. 1.2, non publiés). L'acte des recourants est donc recevable à ce titre comme recours en matière de droit public.
Toutefois, selon les constatations établies par la juridiction cantonale et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il est en l'espèce constant qu'une autorisation de séjour a été délivrée au recourant A.X.________ sur la base d'un passeport français obtenu frauduleusement. Partant, les premiers juges pouvaient retenir que les conditions prévues par l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE étaient remplies et que l'autorisation de séjour de l'intéressé, de même de celles de son épouse et de ses enfants obtenues par regroupement familial, devaient être révoquées.
En réalité, les recourants ne contestent pas la révocation de leur autorisation de séjour CE/AELE, mais prétendent qu'ils peuvent bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. La voie du recours en matière de droit public est toutefois expressément exclue par l'art. 83 lettre c ch. 5 LTF contre les décisions relatives aux exemptions des mesures de limitation, soit les décisions en matière d'exception aux nombres maximum.
Il s'ensuit que, comme recours en matière de droit public, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.2 Reste à examiner si l'acte des recourants peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire.
La qualité pour déposer un tel recours est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Or, en l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée (sur cette notion, voir ATF 133 I 185 ss), dès lors qu'ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, les autorités cantonales compétentes pouvant décider librement, en vertu du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 4 LSEE, de transmettre ou non le dossier à l'Office fédéral des migrations pour l'octroi d'une telle autorisation. Faute d'un droit à une autorisation de séjour, les recourants n'ont donc pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. Quant à la violation du principe de la proportionnalité alléguée, elle ne saurait être examinée en tant que telle, car ce principe ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119).
Lorsqu'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la «Star Praxis», voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dans la mesure où les recourants ne soulèvent pas une telle violation. L'acte des recourants n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant A.X.________.
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant A.X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: