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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_488/2007 /rod
Arrêt du 7 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Franck Ammann, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Violation simple des règles de la circulation (identité du conducteur)
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2007.
Faits :
A.
X.________ est détenteur de la Ducati 600 Super Sport immatriculée VD 22'817. Le 19 juin 2006, à Lausanne, un inconnu a commis un excès de vitesse au guidon de cette moto. X.________ a rendu vraisemblable qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, mais il a refusé de désigner le conducteur fautif à la police, au motif qu'il s'agissait d'une personne de sa famille proche.
Par prononcé du 6 décembre 2006, le Préfet du district de Lausanne l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 20a de la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR; RS/VD 741.01) - disposition qui oblige le détenteur d'un véhicule à désigner le conducteur à la police en cas d'infraction à la LCR - et l'a condamné à 300 fr. d'amende, en déclarant lui appliquer l'art. 90 ch. 1 LCR.
B.
X.________ a appelé de cette condamnation au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par acte du 29 mars 2007, il a été cité à comparaître sous l'accusation de "violation simple des règles de la circulation".
Statuant le 25 juin 2007, le tribunal de police a confirmé le prononcé préfectoral, en retenant comme applicables à l'appelant les "art. 20a LVCR et 90 ch. 1 LCR" (cf. dernière phrase avant le dispositif).
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que le prononcé préfectoral est annulé.
Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Lorsqu'il statue sur un appel interjeté contre un prononcé préfectoral rendu en application de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr.; RS/VD 312.11), le jugement d'un tribunal de police vaudois ne peut faire l'objet d'aucun recours cantonal si la contravention ou le délit litigieux est réprimé par une loi fédérale (cf. art. 80a al. 2 LContr.). Comme les cantons disposent d'un délai échéant à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le tribunal de police qui rend un tel jugement constitue valablement l'autorité de dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF.
L'art. 20a LVCR a la teneur suivante: "En cas d'infraction à la loi sur la circulation routière, le détenteur d'un véhicule est tenu d'indiquer à la police qui a conduit ou à qui il a été confié. Les règles particulières aux témoins, au sens des articles 193 à 197 du CPP, sont applicables par analogie". Le texte de cette disposition oblige donc le détenteur à désigner le conducteur à la police, sans punir expressément le refus de remplir cette obligation. Considérant visiblement que la norme sanctionnatrice se trouvait à l'art. 90 ch. 1 LCR - et non à l'art. 193 du code de procédure pénale (CPP/VD; RS/VD 312.01) applicable par analogie - les autorités cantonales de première et de deuxième instance ont appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR au recourant, qu'elles ont, ce faisant, déclaré coupable d'une contravention de droit fédéral. Le jugement attaqué ne peut dès lors faire l'objet d'aucun recours cantonal. Partant, interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 42 al. 1 et 2, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF), contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
En l'espèce, le recourant conteste que les éléments constitutifs de la contravention soient tous réunis. La peine n'est en soi pas litigieuse.
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
3.
Dans son premier moyen, le recourant fait valoir, en substance, que sa condamnation est fondée sur une fausse interprétation des art. 20a LVCR et 193 ss CPP/VD. Mais il n'allègue pas que cette interprétation est arbitraire.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF. S'il n'est pas saisi d'un tel moyen, le Tribunal fédéral est lié par les réponses que la décision attaquée donne aux questions de droit cantonal. Dès lors, faute d'être présenté comme un grief d'arbitraire, le premier moyen du recourant est irrecevable. Si la cour de céans réformait le jugement attaqué, elle serait liée par l'interprétation que le juge d'appel a faite des art. 20a LVCR et 193 ss CPP/VD.
4.
En second lieu, le recourant se plaint de fausse application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
L'art. 90 ch. 1 LCR réprime la violation des règles de la circulation, par quoi il faut entendre l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la LCR, ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral (ATF 94 IV 28 consid. 5 p. 32). Il s'ensuit que l'art. 20a LVCR n'appartient pas au cercle des règles sanctionnées par l'art. 90 LCR. Partant, le détenteur qui refuse de désigner le conducteur à la police ne saurait être déclaré coupable de violation des règles de la circulation. Aussi y a-t-il eu fausse application de l'art. 90 LCR en l'espèce.
Le recours, bien fondé sur ce point, doit dès lors être admis et la cause être renvoyée au juge d'appel pour nouveau jugement fondé exclusivement sur les règles de droit cantonal pertinentes.
5.
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui devront être supportés par le canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à X.________ à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Schneider Oulevey