Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 989/06
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
T.________,
recourante, représentée par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 octobre 2006.
Considérant:
que T.________, mariée et mère de quatre enfants, bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de trois-quarts de rente et d'une allocation d'impotence de degré faible;
que le 5 janvier 2005, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une contribution aux frais d'amortissement de son véhicule automobile;
que par décision du 15 juillet 2005 confirmée sur opposition le 17 mars 2006, l'Office AI du canton de Berne (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande;
que par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal administratif du Canton de Berne a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 17 mars 2006;
que selon les premiers juges, l'assurée n'a pas droit à la prestation, motif pris que l'amélioration de sa capacité de travail résultant de l'utilisation d'un véhicule automobile n'atteint pas 10% et qu'en outre, une personne valide devrait également recourir à une voiture au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des activités récréatives de l'intéressée;
que cette dernière a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de la prestation demandée et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction;
qu'elle considère son droit à la prestation pleinement fondé dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'utiliser les transports publics, que son périmètre de marche est particulièrement restreint et qu'elle ne peut manipuler que des objets légers;
qu'en particulier, elle se prévaut d'un empêchement de 100% s'agissant d'effectuer des courses et des emplettes, de 50% pour les soins prodigués à ses enfants et autres membres de sa famille ainsi que de 100% concernant l'exercice d'activités récréatives;
qu'elle évalue ainsi à 21% l'amélioration de sa capacité de travail moyennant l'utilisation d'un véhicule automobile;
que par ailleurs, elle souligne le caractère contradictoire des arguments invoqués par l'office AI, celui-ci indiquant dans son prononcé afférent à l'allocation pour impotence que l'assurée conserve une certaine indépendance et capacité de gérer son ménage du fait qu'elle dispose d'une voiture tandis que dans la décision litigieuse, il qualifie de négligeable l'amélioration de la capacité de travail de l'intéressée en résultant;
qu'enfin, elle fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une personne valide devrait également recourir à l'usage d'une automobile au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce;
qu'à cet égard, elle explique que Aarberg est une ville de petite taille dont les commerces sont facilement atteignables à pied et dont les transports publics permettent de rejoindre aisément les différents quartiers, de sorte que l'utilisation d'une voiture n'y est nullement indispensable pour une personne en bonne santé;
que l'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a renoncé à se déterminer;
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le litige porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que dans la mesure où la recourante ne se prévaut pas de motifs afférents à l'exercice d'une activité lui permettant de couvrir ses besoins, il convient d'examiner son droit à la prestation sous l'angle des travaux habituels;
qu'à cet égard, il convient de rappeler que si les moyens auxiliaires nécessaires à l'exercice d'activités dans le domaine des travaux habituels sont coûteux, ils ne peuvent être remis que si la capacité de travail peut être, grâce à eux, notablement améliorée ou maintenue (en règle générale d'au moins 10% selon une expertise domestique) (cf. chiffre 1019 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI [CMAI]);
que selon le rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 13 septembre 2004 par l'office AI et complété le 8 juillet 2005, la recourante n'a pas besoin d'une voiture pour accomplir les activités ménagères suivantes: gestion du ménage (6.1), alimentation (6.3), entretien du logement (6.4), lessive et entretien des vêtements (6.5), soins prodigués aux enfants et autres membres de la famille (6.6);
qu'en revanche, elle est dépendante d'un véhicule automobile pour exercer ses activités récréatives (6.7), ainsi que pour faire des emplettes et courses diverses (6.2);
que s'agissant de ces dernières, elle ne peut pas effectuer des courses lourdes;
qu'elle n'est en mesure de se charger d'emplettes légères qu'à la condition de disposer d'un véhicule automobile;
que sans voiture, elle subit par conséquent un empêchement corrélatif de 100%;
que moyennant l'utilisation d'une voiture, elle ne pourrait se charger que de courses légères dont l'incidence sur un ménage de six personnes s'avère particulièrement marginal;
qu'il apparaît ainsi raisonnable d'évaluer à 80% l'empêchement subsistant malgré le recours à un véhicule automobile et non pas à 20% comme retenu dans le rapport d'enquête économique sur le ménage;
que pour sa part, la recourante évalue cet empêchement à 60%;
que cela étant, cette dernière présente un degré d'invalidité ménagère de 10% pour ce type d'activité si elle ne dispose pas d'un véhicule automobile;
que moyennant l'utilisation d'une voiture, celui-ci s'abaisse à 8%, voire 6%, selon ce que l'on peut déduire des propos de l'intéressée;
que dès lors l'utilisation d'un véhicule automobile améliore sa capacité de travail de 2% ou au maximum 4%;
qu'il n'est pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que l'issue du litige reste la même dans les deux cas de figure;
qu'en effet, s'agissant par ailleurs de la rubrique 6.7 « Divers » concernant notamment l'exercice d'activités publiques et de créations artistiques, il apparaît que sans véhicule automobile, la recourante ne serait pas en mesure de se rendre quatre fois par semaine dans sa maison de R.________ où elle a ouvert une galerie d'art;
qu'en retenant le taux d'empêchement corrélatif le plus favorable à l'intéressée (100%), il résulte après pondération un degré d'invalidité ménagère de 5%, correspondant à une amélioration au maximum du même taux de sa capacité de travail grâce à l'utilisation d'une voiture;
qu'ainsi, le recours à un véhicule automobile améliore globalement de 7% (2% + 5%) ou au maximum de 9% (4% + 5%) la capacité de travail de l'assurée, soit dans une mesure insuffisante pour lui ouvrir droit à la contribution en cause;
qu'ainsi, il n'est pas contradictoire de considérer que la recourante conserve son indépendance et une certaine capacité de gérer son ménage grâce à l'utilisation d'un véhicule automobile et de qualifier de négligeable l'amélioration de 7% ou 9% de la capacité de travail en résultant;
qu'au demeurant, si les obligations scolaires et les loisirs des enfants (dont le plus jeune, né en 1996, est en âge de se rendre seul à pied à l'école) nécessitent l'usage d'une voiture en raison de l'éloignement du domicile familial, ils ne sauraient pour autant entrer en ligne de compte s'agissant de l'octroi d'une contribution d'amortissement d'un véhicule automobile, dès lors que l'intéressée devrait y recourir même sans atteinte à la santé (ch. 10.01.12*-10.04.12* CMAI);
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle donc mal fondé;
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) sont mis à sa charge, de même qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring