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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_290/2007
4A_292/2007
Arrêt 10 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
Les hoirs de feu X.________, soit:
A.X.________,
B.X.________,
C.X.________,
demanderesses, recourantes et intimées,
toutes trois représentées par Me Jean-Marie Crettaz,
contre
Y.________,
défendeur, recourant et intimé, représenté par
Me Dominique Lévy.
Objet
porte-fort,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a A la fin des années quatre-vingt, L.________ et M.________ se sont associés pour réaliser une promotion immobilière dans le canton de Genève. A cet effet, M.________ a acheté plusieurs terrains appartenant à Y.________ en janvier 1989. Il n'en a pas payé complètement le prix et restait devoir un solde de 8'882'583 fr.10.
Le 19 décembre 1989, Y.________ s'est adressé à X.________, qui était son avocat et celui des deux personnes précitées, pour réclamer le paiement de ce solde.
Par télécopie du 21 décembre 1989 rédigée sur papier à en-tête de l'étude de Me X.________, L.________ s'est engagé personnellement à faire virer sur le compte bancaire de Y.________ le solde impayé du prix de vente au moyen de trois versements successifs, le dernier, d'un montant de 4'000'000 fr., augmenté des intérêts y afférents au taux de 7%, devant intervenir le 21 mars 1990.
Au pied de cet écrit, X.________, qui était alors débiteur ou garant de L.________ à concurrence de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er février 1989, a fait et signé la déclaration suivante: "Je garantis à mon tour les engagements de L.________".
Les deux premiers acomptes ont été versés à Y.________. Le troisième, en revanche, est demeuré impayé.
Le 12 juin 1990, Y.________ a fait notifier à M.________ un commandement de payer la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1989. Le poursuivi, dont l'opposition avait été levée provisoirement, a ouvert action en libération de dette en date du 20 décembre 1990.
A.b Le 24 avril 1991, Y.________ et X.________ ont signé une convention, intitulée "Cession de droits et de créances", par laquelle le premier cédait au second "la propriété indivise de la moitié en capital et tous accessoires de tous ses droits et créances actuels et futurs" contre M.________ et L.________, notamment.
Ladite cession, faite à titre fiduciaire, a été notifiée à ces deux personnes le 31 juillet 1991. Cette notification a eu pour conséquence que L.________ a abandonné le tiers de sa créance de 1'600'000 fr. susmentionnée et que le solde de cette créance a été payé par le codébiteur ou débiteur de celle-ci, si bien que X.________ a été libéré de sa dette de ce chef - à titre de débiteur solidaire ou de garant - envers L.________.
Fort de cette cession, X.________ est, en outre, intervenu aux côtés de Y.________ dans la procédure relative à l'action en libération de dette ouverte par M.________, les deux défendeurs étant représentés par l'avocat N.________. La procédure en question a été close le 12 mars 1997 après le dépôt de "conclusions d'accord", en vertu desquelles le demandeur reconnaissait devoir aux deux défendeurs la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et retirait son action en libération de dette.
A.c X.________ a versé à Y.________ les sommes suivantes: 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995 et 60'000 fr. le 4 octobre 1995. La procédure probatoire n'a pas porté sur la cause de ces versements totalisant 780'000 fr. Toutefois, Y.________ a signé, le 7 décembre 1995, un document, rédigé par X.________, dans lequel il est fait état de prêts successifs portant intérêts à 8% l'an dès le jour de leur délivrance.
A.d Dans le cadre de la procédure en libération de dette les opposant à M.________ (cf., ci-dessus, let. A.b in fine), Y.________ et X.________ avaient appelé en cause L.________. Par jugement du 23 avril 1998, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné cette personne à payer aux prénommés, agissant conjointement, les sommes de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. Il a considéré que l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par L.________ en faveur de Y.________ était une reprise cumulative de la dette de M.________ envers ce dernier. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice, le 12 mars 1999. Par arrêt du 22 septembre 1999 (SJ 2000 I p. 305), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme que L.________ avait exercé contre le prononcé cantonal (cause 4C.191/1999).
A.e Le 21 octobre 1999, L.________ et Y.________ ont signé à Nice une "convention transactionnelle" (ci-après: la convention de Nice), dont le préambule se référait à la susdite condamnation pécuniaire du prénommé et à la volonté des parties de trouver une solution au litige les opposant. Dans cette convention, L.________ s'engageait à verser à Y.________ les montants suivants: 600'000 fr. jusqu'à fin novembre 1999; 100'000 fr. par année pendant dix ans, à raison de mensualités de 8'333 fr., la première fois un an après le versement initial; 1'200'000 fr., dans les douze mois dès la signature de la convention, moyennant une opération de reprise de créances hypothécaires exigeant la participation de M.________. En cas de difficultés à réaliser cette opération, L.________ avait la possibilité de différer ce versement dans le temps. Préalablement au versement de tout montant, il devait racheter l'acte de défaut de biens (recte: l'acte d'insuffisance de gage) de 2'270'000 fr. dont W.________ SA était titulaire à l'encontre de Y.________, puis annuler l'effet de cet acte par voie de compensation de créances. Selon l'art. 2 de la convention, aucun des montants susmentionnés ne devait porter intérêts ou être actualisé.
L'entrée en vigueur de la convention était soumise à trois conditions suspensives: premièrement, l'accord écrit de X.________; deuxièmement, l'accord écrit de M.________; troisièmement, la mise à disposition de la créance de W.________ SA contre Y.________. Dans l'hypothèse où X.________ élèverait des prétentions de quelque nature que ce fût contre L.________, la convention serait "nul et de nul effet".
M.________ a donné son accord le 11 novembre 1999. X.________ a été sollicité, mais il n'a pas donné son accord.
Le 10 février 2000, Y.________ et L.________ ont signé un avenant dans lequel ils déclaraient que la convention de Nice était entrée en vigueur. Y.________ garantissait à L.________ d'interrompre formellement la relation fiduciaire découlant de la convention de cession du 24 avril 1991 et de s'opposer à toute procédure que X.________ ouvrirait contre L.________ ou M.________. Il était, en outre, prévu que, sur la somme de 1'200'000 fr. due par L.________, seraient prélevés les honoraires de Me N.________ pour un montant qui restait à déterminer.
Le 15 mars 2000, M.________ a adressé à Y.________ un courrier, rédigé par X.________, au terme duquel il déclarait la convention de Nice nulle et de nul effet, motif pris de ce que Y.________ l'avait trompé en lui garantissant faussement que X.________ n'était plus son créancier ni celui de L.________.
Suite à la signature de la convention de Nice, L.________ a versé à Y.________ la somme de 647'000 fr., le 30 mars 2000, et racheté la susdite créance de W.________ SA.
A.f En mars 2001, X.________ a fait notifier à Y.________, par l'Office des poursuites de Sierre, deux commandements de payer pour un total de 780'000 fr., intérêts à 8% en sus, au titre des prêts qu'il prétendait lui avoir octroyés (cf. ci-dessus, let. A.c). Il a ensuite fait saisir les créances de Y.________ contre L.________ découlant des décisions judiciaires en force et de la convention de Nice.
Par décision du 8 avril 2002, le Tribunal de Sierre a ordonné la suspension desdites poursuites.
A.g Le 6 août 2001, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer n° ... par lequel il lui réclamait le versement de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, en se fondant sur la promesse de porte-fort souscrite par le poursuivi. Ce dernier a fait opposition à la poursuite.
Après diverses péripéties procédurales, la Cour de justice genevoise, statuant le 7 août 2003, a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à hauteur de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000.
A.h Entre-temps, Y.________ avait également tenté de recouvrer sa créance auprès de L.________, qui était revenu s'établir dans le canton de Genève, en lui faisant notifier un commandement de payer, le 12 décembre 2001. Toutefois, il n'a pas pu obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi, car le juge de la mainlevée a estimé que le poursuivant n'était pas habilité à agir seul, sans le concours de X.________, pour obtenir le paiement d'une créance qui était la propriété commune de ces deux personnes.
Ayant requis en vain sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour intenter un procès à L.________, Y.________ a renoncé à agir plus avant contre celui-ci.
B.
B.a Le 2 septembre 2003, X.________ a ouvert, à Genève, une action en libération de dette afin de faire constater judiciairement qu'il ne devait rien à Y.________ au titre de la poursuite n° ....
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Le demandeur est décédé le 7 mars 2005. L'instance a été suspendue avant d'être reprise par les trois héritières du défunt, à savoir son épouse, A.X.________, ainsi que leurs deux filles, B.X.________ et C.X.________, lesquelles ont confirmé les conclusions prises par feu X.________.
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance a rejeté l'action en libération de dette, condamné les hoirs de feu X.________ à verser à Y.________ la somme pour laquelle ce dernier avait obtenu la mainlevée provisoire, sous déduction des montants imputés par le juge de la mainlevée, et dit que la poursuite n° ... irait sa voie. Pour le Tribunal, l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par X.________ constituait un porte-fort en vertu duquel le promettant s'engageait en faveur du bénéficiaire, Y.________, à ce que celui-ci reçoive de L.________ le dernier acompte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7%. Ce paiement n'ayant pas été effectué, le promettant et, après son décès, ses héritières étaient tenus d'indemniser le bénéficiaire de son dommage correspondant à l'intérêt qu'il avait à l'exécution de l'objet de la promesse. Quant à la convention de Nice, par laquelle L.________ s'était vu accorder une remise partielle de sa dette et des délais de paiement, le Tribunal a jugé qu'elle n'emportait pas novation de la dette et n'influait donc pas sur le porte-fort. Il a estimé, enfin, que le sort du litige eût été le même s'il avait fallu qualifier de cautionnement l'engagement litigieux. En effet, dans cette hypothèse, les demanderesses auraient dû se laisser opposer le fait que X.________ s'était prévalu contrairement aux règles de la bonne foi d'un vice de forme qu'il avait lui-même provoqué dans l'intention de l'invoquer ultérieurement pour se soustraire à l'exécution de son engagement.
B.b Les demanderesses ont interjeté appel en concluant à l'annulation du jugement de première instance et à ce qu'il soit dit qu'elles ne sont pas débitrices du défendeur des sommes formant l'objet de la poursuite n° .... A l'appui de ces conclusions, elles soutenaient, pour l'essentiel, que l'engagement en cause était, non pas un porte-fort, mais un cautionnement, lequel s'était éteint du fait que la dette principale avait été novée par la convention de Nice.
Le défendeur a conclu au rejet de l'appel.
Statuant par arrêt du 8 juin 2007, la Cour de justice a condamné solidairement les demanderesses à verser au défendeur la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 jusqu'au 21 octobre 1999, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000. Elle a dit, en outre, que la poursuite n° ... irait sa voie à due concurrence.
A l'instar du Tribunal de première instance, les juges d'appel ont écarté la thèse du cautionnement au profit de celle du porte-fort en mettant l'accent sur l'intérêt propre que revêtait l'engagement litigieux pour X.________. Ils ont admis que la garantie fournie par ce dernier était devenue exigible dès le moment où L.________ n'avait pas effectué le versement de 4'000'000 fr. à la date prévue du 21 mars 1989. A leur avis, le promettant, tenu qu'il était de réparer le dommage subi par le bénéficiaire, c'est-à-dire l'intérêt positif que celui-ci avait à ce que L.________ s'exécutât en temps utile, devait payer à Y.________ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des montants qu'il lui avait versés - 780'000 fr. au total, apparemment à titre de prêts - et de ceux que le défendeur avait reçus de L.________, à savoir 647'000 fr. et 2'270'000 fr., les autres versements allégués n'étant pas établis. Les juges cantonaux ont considéré, par ailleurs, que le promettant ne pouvait, en principe, pas se prévaloir des exceptions que L.________ serait en droit d'opposer à Y.________ en invoquant la convention de Nice, celle-ci étant une res inter alios acta pour le porte-fort. Toutefois, ce principe souffrait une exception en l'espèce. Dans la mesure, en effet, où le défendeur avait renoncé, en signant ladite convention, au paiement d'une partie de ses prétentions envers L.________, notamment aux intérêts ayant couru dès le 21 octobre 1999, il avait accepté de réduire son dommage. Aussi ne pouvait-il pas réclamer une indemnité supérieure au dommage qu'il avait librement réduit, sauf à violer les règles de la bonne foi. Dans ces conditions, il s'imposait de bloquer le cours des intérêts à la date sus-indiquée, conformément à la clause topique de la convention de Nice. En revanche, comme le montant de la créance d'honoraires de Me N.________, dont l'avenant à cette convention prévoyait l'imputation sur les 1'200'000 fr. encore dus par L.________, n'était pas établi, il n'y avait pas matière à procéder à une déduction supplémentaire de ce chef sur la créance du défendeur envers les demanderesses.
C.
Les trois héritières de feu X.________ (ci-après: les demanderesses) ont déposé un recours en matière civile. Elles invitent le Tribunal fédéral à débouter Y.________ (ci-après: le défendeur) de toutes ses conclusions et à dire que la poursuite n°... n'ira pas sa voie. A titre subsidiaire, les demanderesses concluent à ce qu'il leur soit donné acte qu'elles reconnaissent devoir au défendeur la somme maximale de 481'971 fr. 60. Les moyens qu'elles développent à l'appui de ces conclusions seront exposés plus loin dans la mesure utile.
Le défendeur propose le rejet du recours dont il met également en doute la recevabilité. Il a, lui aussi, formé un recours en matière civile, pour le motif qui sera énoncé lors de son examen, afin d'obtenir que l'arrêt attaqué soit réformé en tant qu'il limite au 21 octobre 1999 le cours des intérêts relatifs à sa créance de 4'000'000 fr.
Les demanderesses concluent au rejet de ce recours.
La cour cantonale a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet des deux recours.
Considérant en droit:
1.
Les recours en matière civile interjetés séparément par les demanderesses et par le défendeur visent la même décision cantonale et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
2.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure de recours est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.
La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les deux recours ont été déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Les parties qui les ont interjetés ont pris part à la procédure cantonale et chacune d'elles a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Le défendeur s'y oppose certes, en ce qui concerne le recours des demanderesses, au motif que ce recours serait procédurier ou abusif. Si tel était le cas, il aurait raison de le faire (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF). Cependant, à la lecture des arguments avancés sur ce point dans la réponse audit recours, force est de constater que le défendeur stigmatise avant tout la conduite adoptée par feu X.________ à son égard dans le cadre de leurs relations contractuelles antérieures à l'ouverture de la procédure au fond. D'autre part, celle-ci soulève des questions relativement délicates auxquelles les deux instances cantonales ont donné des réponses en partie différentes, de sorte que l'on ne peut guère reprocher aux héritières du prénommé d'avoir voulu faire trancher définitivement ces questions par la juridiction suprême du pays. Par conséquent, le défendeur conclut à tort à l'irrecevabilité du recours des demanderesses.
4.
4.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
4.2 Devant les deux instances cantonales, la qualification juridique de la garantie souscrite par X.________, le 21 décembre 1989, a été au centre du litige, les demanderesses y voyant un cautionnement, le défendeur un porte-fort. La cour cantonale a tranché en faveur du porte-fort, principalement du fait que X.________ avait un intérêt propre à promettre au défendeur que L.________ respecterait son engagement de payer à l'intéressé, aux dates prévues, le solde impayé du prix de vente dû par M.________. Dans leur recours en matière civile, les demanderesses déclarent expressément ne pas vouloir remettre en cause cette qualification juridique. Sans doute, pareille déclaration ne lie-t-elle pas la Cour de céans, s'agissant d'une question relevant de l'application du droit fédéral. Toutefois, comme ce point de droit n'est plus discuté dans ledit recours et que les motifs retenus par les juges genevois pour étayer la thèse du porte-fort apparaissent pertinents, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
Il ressort, en outre, des deux mémoires de recours que la créance formant l'objet du porte-fort n'est plus contestée à ce stade de la procédure, si elle l'a jamais été, tant en ce qui concerne son montant (4'000'000 fr.), que le taux des intérêts y afférents (7%) et la date à laquelle ceux-ci ont commencé à courir (1er janvier 1990). Ces différents points, qui relèvent en partie du domaine des faits, doivent, dès lors, être tenus pour acquis.
5.
5.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
L'ancien droit réservait expressément la possibilité de compléter les constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ). Bien qu'il ne règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut pas cette faculté. Il considère que l'hypothèse de l'état de fait incomplet entre dans les prévisions de l'art. 105 al. 2 LTF, en ce sens que l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. Ainsi, le Tribunal fédéral doit-il, en tout cas, pouvoir continuer à sanctionner un état de fait incomplet qui l'empêcherait d'appliquer correctement le droit privé fédéral (sur cette problématique, cf. le Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, 4136 et 4141; voir aussi: Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II p. 319 ss, 342 en haut; Denis Tappy, Le recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, éd. Urs Portmann, p. 51 ss, 95 ch. 67). Mais il ne le fera pas d'une manière plus large que celle avec laquelle il usait des pouvoirs que lui accordait jadis l'art. 64 OJ. Cette disposition, faut-il le rappeler, ne conférait pas aux parties la faculté de compléter ad libitum les faits constatés par l'autorité cantonale, sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une solution juridique différente du litige. Elle n'entrait en ligne de compte que si la décision attaquée ne contenait pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence avaient été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale et qu'un complètement de l'état de fait était encore objectivement possible (arrêt 4C.288/2005 du 9 décembre 2005, consid. 1.3.1 et les références).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
5.2 Dans la troisième partie de leur mémoire de recours (p. 5 à 7), les demanderesses invitent le Tribunal fédéral à compléter et/ou à préciser les constatations de la cour cantonale sur quatre points, en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Cependant, elles ne précisent pas où ni quand elles ont allégué les faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, en particulier quant au montant de la note d'honoraires de Me N.________. Les demanderesses n'indiquent pas davantage laquelle des différentes hypothèses visées par la disposition citée justifierait le complètement des constatations de l'autorité précédente. La Cour de céans statuera, dès lors, sur la base des faits établis par cette autorité (cf. art. 105 al. 1 LTF).
6.
6.1 Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 p. 306 et les références). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les auteurs cités).
Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l'inexécution des obligations (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 12 ad art. 111 CO; Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., n. 14 ad art. 111 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 435; Edouard Béguelin, Porte-fort, FJS n° 769 p. 6 ch. 3).
D'une manière générale, lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant appelé à exécuter son engagement ne peut pas opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie (ATF 122 III 321 consid. 4a p. 322). Seul un abus de droit de la part du bénéficiaire peut rendre l'appel à la garantie inopérant (ATF 131 III 511 consid. 4.6). En matière de porte-fort, le promettant ne peut donc pas se prévaloir des exceptions, fondées sur le rapport de valeur, que le tiers serait en droit d'opposer au bénéficiaire (exceptiones de iure tertii; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 15 ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 14 in fine ad art. 111 CO). Cependant, les règles de la bonne foi peuvent justifier des dérogations. Ainsi, il serait contraire à ces règles que le bénéficiaire conservât sa créance, alors que le risque s'est réalisé par sa faute, à plus forte raison si elle est intentionnelle. De même, l'obligation du promettant devrait cesser si le bénéficiaire refuse sans raison la prestation du tiers ou omet d'accomplir les actes préparatoires nécessaires (Georges Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé suisse, tome VII/2, p. 20; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n. 152 ad art. 111 CO; Tevini Du Pasquier, ibid.).
6.2 Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement (die bürgschaftsähnliche Garantie) - figure juridique qui correspond à l'engagement examiné ici -, le fait promis consiste en l'exécution d'une obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a). Lorsque le cas de garantie se réalise, le bénéficiaire obtient alors deux créances: l'une contre le tiers pour inexécution et l'autre contre le promettant au titre du porte-fort. Il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs (art. 143 CO) ni de subsidiarité entre les deux dettes, mais un concours de prétentions contractuelles. Le stipulant peut agir à son gré contre le tiers ou contre le promettant. Il ne saurait toutefois cumuler les indemnités au-delà de son dommage (Scyboz, op. cit., p. 21 in fine; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 11 ad art. 111 CO). S'il s'est adressé utilement au tiers, il perd, dans la mesure de la réparation qu'il en obtient, le droit de rechercher encore le porte-fort (Béguelin, op. cit., p. 7 in fine).
7.
7.1 Appliquant ces principes, la Cour de justice a considéré que, suite à la défaillance du tiers (L.________), le promettant (X.________, puis les trois demanderesses en vertu de l'art. 603 al. 1 CC) était tenu de réparer le dommage qui en était résulté pour le stipulant (le défendeur) et qui consistait en une perte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, correspondant à la dette impayée du tiers envers le défendeur. De ce montant, elle a déduit les 647'000 fr. versés ultérieurement par le tiers au défendeur ainsi que la créance de 2'270'000 fr. de W.________ SA envers le défendeur que le tiers avait acquise pour l'opposer en compensation à la créance de ce dernier envers lui.
Comme on l'a déjà souligné plus haut (consid. 4.2 in fine), les modalités de ce calcul des dommages-intérêts dus par les héritières du promettant au bénéficiaire du porte-fort ne sont pas remises en cause dans l'un et l'autre recours. Il n'y a ainsi pas lieu de s'y arrêter. Demeure réservé l'examen des moyens par lesquels les demanderesses contestent le principe même de leur dette à l'égard du défendeur (cf. consid. 7.2.1 ci-dessous), tout en réclamant, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à des imputations supplémentaires sur cette dette (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous), et celui par lequel le défendeur critique, au contraire, la limitation dans le temps du cours des intérêts de celle-ci, telle qu'elle a été décrétée par la cour cantonale (cf. consid. 7.3 ci-dessous).
7.2
7.2.1 Pour contester devoir quoi que ce soit au défendeur, les demanderesses font valoir que ce dernier, en signant la convention de Nice et son avenant à l'insu de X.________, aurait renoncé au paiement par L.________ de la dette constatée par des décisions de justice en force, ne tentant du reste jamais de poursuivre son débiteur pour la partie non exécutée de ladite convention, de sorte qu'il n'aurait plus d'intérêt à rechercher les héritières du porte-fort ayant garanti cette dette, puisqu'il ne subit aucun dommage du fait de l'inexécution de l'obligation correspondante. Aussi, les juges d'appel auraient-ils violé l'art. 111 CO en retenant que la responsabilité du porte-fort était engagée en l'espèce. Le moyen est dénué de fondement et confine à la témérité.
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que la présente affaire a pour origine la volonté parfaitement légitime d'un vendeur de biens immobiliers (le défendeur) d'obtenir le paiement du solde du prix de vente de ceux-ci. Or, il se trouve que cette volonté-là était susceptible d'influer négativement, à l'époque, sur la situation patrimoniale de X.________, dans la mesure où l'associé (L.________) du débiteur du prix de vente (M.________) était lui-même créancier de l'avocat X.________ à hauteur de 1'600'000 fr. et aurait pu être contraint d'agir contre ce dernier afin de se procurer les fonds nécessaires au paiement des 8'882'583 fr. 10 encore dus par M.________, dont il avait repris cumulativement la dette. Dès lors, si X.________ a garanti à son tour les engagements de L.________, en date du 21 décembre 1989, c'était, selon toute vraisemblance, dans le but de faire patienter le défendeur.
Par ailleurs, la convention de Nice, conclue entre le défendeur et L.________, de manière à permettre au premier de récupérer au moins une partie de ce que lui devait le second, ne l'a pas été à l'insu de X.________, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. Preuve en est le fait que l'une de ses clauses réservait expressément l'accord de l'avocat, lequel, bien que sollicité à cette fin, ne l'a pas donné.
Les demanderesses ont encore tort lorsqu'elles affirment que le défendeur n'a pas tenté de récupérer auprès de L.________ le solde dû par celui-ci en vertu de la convention de Nice. Semblable affirmation est démentie par les faits relatés plus haut sous let. A.h du présent arrêt.
Pour le surplus, force est de rappeler ici que la promesse de porte-fort, fût-elle analogue au cautionnement, n'en demeure pas moins une garantie indépendante, contrairement à celui-ci. Il s'ensuit, en l'espèce, que, dès l'instant où le fait promis, à savoir le paiement des 4'000'000 fr., augmentés des intérêts, à la date du 21 mars 1990, ne s'était pas réalisé, le bénéficiaire du porte-fort pouvait, à son choix, agir contre le promettant ou contre le tiers débiteur afin d'obtenir satisfaction intégrale, sous la seule réserve de ne point réclamer au final une indemnité qui dépassât son dommage. Par conséquent, les demanderesses ne peuvent rien tirer en leur faveur de la convention de Nice, étant donné que cet accord constituait une res inter alios acta pour le porte-fort. On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse où le risque visé dans la promesse de porte-fort se serait réalisé par la faute du bénéficiaire, la signature de la convention de Nice ayant été conclue bien après la survenance de ce risque, ni dans celle où le stipulant aurait refusé sans raison la prestation du tiers ou omis d'accomplir les actes préparatoires nécessaires, le défendeur n'ayant jamais renoncé à rechercher le débiteur quand bien même les circonstances l'ont amené par la suite à passer un accord avec celui-ci pour le paiement de la dette résiduelle. De surcroît, même si cet accord avait entraîné la novation (art. 116 CO) de la dette de L.________ constatée par les décisions judiciaires en force - ce qui n'est pas le cas, puisqu'il tendait uniquement à remettre partiellement ladite dette et à accorder des délais de paiement au débiteur (cf. ATF 107 II 479 consid. 3 p. 481 et les auteurs cités) -, pareille circonstance demeurerait sans effet en l'espèce, contrairement à ce qui eût été le cas si la garantie fournie par X.________ avait dû être qualifiée de cautionnement (cf. art. 509 al. 1 CO; Scyboz, op. cit., p. 57 ch. 3; Philippe Meier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 509 CO), étant donné l'indépendance de la promesse de porte-fort par rapport à la dette du tiers envers le stipulant.
Cela étant, les demanderesses contestent en vain leur qualité de débitrices solidaires du défendeur.
7.2.2 Sous lettres 3.a, 3.b et 3.c de leurs moyens subsidiaires, les demanderesses tirent argument des accords passés entre le créancier et L.________ dans la convention de Nice pour obtenir des déductions supplémentaires à opérer sur la créance du défendeur. Pour les motifs sus-indiqués, elles invoquent, ce faisant, des exceptiones de iure tertii qu'elles ne sont pas recevables à opposer au bénéficiaire du porte-fort. L'argument qu'elles avancent est d'ailleurs pour le moins surprenant, car il repose, comme on l'a vu, sur un accord que X.________ n'a jamais approuvé et qu'il a cherché à faire annuler avec l'aide de M.________.
Qui plus est, la validité de la convention de Nice prête à discussion sous un autre angle. C'est le lieu de rappeler que X.________ et le défendeur étaient propriétaires en main commune de la créance dont le sort a été réglé dans cette convention. La propriété commune, qui suppose l'existence d'une communauté ex lege ou ex contractu entre les communistes (art. 652 al. 1 CC), résultait, en l'occurrence, du fait que le défendeur et X.________, auquel le premier avait cédé la moitié indivise de cette créance, avaient uni leurs efforts dans le but de recouvrer celle-ci et constitué de la sorte une société simple (art. 530 al. 1 CO) emportant un tel effet (art. 544 al. 1 CO). A cet égard, la cour cantonale nie à tort l'existence d'une telle société du seul fait que X.________ a réclamé des honoraires pour les démarches accomplies dans ce cadre-là. Rien n'interdisait, en effet, aux deux associés de passer avec l'un d'entre eux, en sa qualité d'avocat, un mandat onéreux afin d'atteindre le but poursuivi par la société simple. Si donc X.________ et le défendeur étaient propriétaires en main commune de la créance en question, ils ne pouvaient disposer de celle-ci qu'en vertu d'une décision unanime, à défaut d'une convention contraire (art. 653 al. 2 CC). Or, une remise de dette, même partielle, au sens de l'art. 115 CO, est un acte de disposition (Engel, op. cit., p. 146) que l'un des propriétaires en commun de la créance correspondante ne peut pas accomplir sans le concours de l'autre (Hanz Merz, Obligationenrecht, Schweizerisches Privatrecht, VI/1, p. 92). Par conséquent, il est douteux que le défendeur ait pu valablement remettre une partie de la dette de L.________, en signant la convention de Nice avec ce dernier, sans que X.________, le cotitulaire de la créance indivise, y ait consenti. Ladite convention réservait d'ailleurs expressément l'accord de ce créancier que le défendeur n'a cependant jamais réussi à obtenir. Il y a donc là un motif supplémentaire, de nature juridique, qui s'oppose à ce que les demanderesses fassent fond sur la convention de Nice pour conclure au rejet des prétentions élevées par le défendeur du chef du porte-fort.
Les moyens subsidiaires envisagés ici apparaissent ainsi d'emblée voués à l'échec, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner le contenu.
7.3 Sur le vu des motifs qui viennent d'être exposés, le défendeur reproche à juste titre aux juges précédents, dans son propre recours, de s'être basés sur l'une des clauses de la convention de Nice pour arrêter le cours des intérêts de sa créance résultant du porte-fort à la date du 21 octobre 1999. Pour justifier sa décision sur ce point, la Chambre civile émet l'avis que le défendeur, en adoptant cette clause avec L.________, aurait accepté de "réduire son dommage", si bien qu'il agirait contrairement aux règles de la bonne foi "en réclamant une indemnité supérieure au dommage qu'il a librement réduit" (arrêt attaqué, consid. 3.4.2, p. 14). Cet avis ne saurait être partagé. Le créancier qui consent à remettre une partie de la dette de son débiteur ne réduit pas son propre dommage, mais accepte de réduire ses prétentions afin de favoriser le paiement du solde. En réalité, c'est le dommage du débiteur qui est réduit par la diminution de son passif, consécutive à la remise de dette. Cette considération mise à part, on soulignera ici, une fois encore, que la prise en compte du rapport de valeur, qu'implique la solution de la cour cantonale, est incompatible avec la nature indépendante du porte-fort et que rien, dans les circonstances caractérisant la présente cause, ne permet d'affirmer que le défendeur commettrait un abus de droit en se prévalant de cette indépendance entre la garantie et la créance du bénéficiaire de celle-ci envers le tiers débiteur.
Il y a lieu, partant, de réformer l'arrêt cantonal sur ce point en supprimant la limitation dans le temps du cours des intérêts afférents à la créance du défendeur.
8.
8.1 Le dernier moyen subsidiaire soulevé par les demanderesses (mémoire de recours, p. 13 s., let. 3.d) ne concerne pas directement la question du porte-fort, mais celle de l'ampleur des montants - versés par X.________ au défendeur - à imputer sur la créance résultant de cette garantie.
Les demanderesses font valoir, à ce propos, que les 780'000 fr. versés par X.________ au défendeur entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995, l'ont été à titre de prêts successifs portant intérêts au taux convenu de 8% l'an, ce que la cour cantonale a constaté dans son arrêt. Selon elles, le défendeur, qui, dans un premier temps, avait poursuivi X.________ pour la somme de 4'000'000 fr., intérêts en sus, sans aucune imputation, a ensuite déduit de cette somme les différents versements opérés par l'avocat, lorsqu'il a requis, en date du 30 janvier 2002, la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer portant sur ladite somme. Ce faisant, le créancier a manifesté sa volonté d'éteindre par compensation sa dette résultant des prêts successifs qui lui avaient été octroyés. Toutefois, la Chambre civile n'a pas porté en compte les intérêts contractuels qui avaient couru entre le moment où le défendeur avait reçu chacune des différentes sommes prêtées et la date à laquelle il avait remboursé l'intégralité de ces sommes par voie de compensation (30 janvier 2002). Ces intérêts représentent un total de 443'240 fr. qu'elle aurait dû déduire de la créance du défendeur fondée sur le porte-fort. En s'abstenant de le faire, la cour cantonale a donc violé les règles relatives à la compensation (art. 120 ss CO).
8.2 La cause juridique des versements effectués par X.________ en faveur du défendeur n'est pas des plus limpides, quoi qu'en disent les demanderesses.
Le Tribunal de première instance note, à ce sujet, que la procédure probatoire n'a pas porté sur cette question.
Quant à la Chambre civile, elle constate, en premier lieu, que les parties ne s'accordent pas sur la raison d'être de ces versements, puisque, selon le défendeur, il ne s'agirait pas de prêts mais d'acomptes versés par son garant afin de lui permettre de payer les impôts sur la rentabilité de sa créance de 4'000'000 fr. qu'il n'avait pas encaissée. Face aux explications contradictoires des parties, les juges d'appel ont privilégié la thèse du prêt en se fondant sur la reconnaissance de dette établie par X.________ et signée le 7 décembre 1995 par le défendeur, où figurent les termes "prêts successifs". Ils ont cependant fait part de leur étonnement en constatant que sept prêts d'importance, effectués sur une période de trois ans, n'avaient jamais donné lieu à la signature d'un contrat écrit antérieur à la date précitée. Finalement, la cour cantonale a porté le capital de ces prêts en déduction de la créance du défendeur, "sans qu'il soit même besoin de s'interroger sur leur cause juridique", pour ne pas statuer ultra petita, du fait que le créancier avait procédé lui-même à cette imputation.
Cela étant, quelle que soit la qualification juridique des versements litigieux, le moyen soulevé par les demanderesses en relation avec ceux-ci devra, de toute façon, être écarté pour les motifs indiqués ci-après.
8.3
8.3.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Il convient de distinguer la déclaration de compensation (Verrechnungserklärung), qui est adressée au créancier et qui entraîne l'extinction des dettes compensées dans la mesure fixée à l'art. 124 al. 2 CO, de l'objection de compensation (Verrechnungseinwendung), qui est adressée au juge en vue d'introduire la question de la compensation dans le procès (sur cette distinction, cf. Viktor Aepli, Commentaire bernois, n. 117 des remarques préliminaires aux art. 120-126 CO). Les deux manifestations de volonté peuvent certes être concomitantes, mais elles ne le sont pas nécessairement. La validité de la première relève du droit matériel, celle de la seconde du droit de procédure. La jurisprudence admet de longue date que le droit cantonal détermine la phase de la procédure jusqu'à laquelle le débiteur peut soulever l'objection de compensation (ATF 63 II 133 consid. 2 p. 139 et les références). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (Engel, op. cit., p. 676).
Sous l'empire de l'ancien droit de procédure fédéral, qui excluait les exceptions nouvelles (art. 55 al. 1 let. c OJ), il n'était pas possible de soulever pour la première fois devant la juridiction fédérale de réforme l'objection de compensation, car, même si elle ne constitue pas à proprement parler une exception, cette objection implique une déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office et qui ne pouvait, dès lors, pas intervenir seulement au stade de la procédure du recours en réforme (cf. Jean-François Poudret, COJ, n. 1.5.3.5 ad art. 55 OJ, p. 440). Il ne devrait pas en aller autrement en droit actuel, même si la disposition précitée n'a pas été reprise dans la loi sur le Tribunal fédéral (sur cette problématique, cf. Corboz, op. cit., p. 344 s.).
8.3.2 En l'espèce, la Cour de justice genevoise, statuant le 7 août 2003, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite par X.________ au commandement de payer relatif à la créance du défendeur à hauteur de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées par le poursuivi, totalisant 780'000 fr., mais sans tenir compte des intérêts afférents à celles-ci.
Dans son action en libération de dette ouverte le 2 septembre 2003, X.________, qui avait fait notifier au défendeur, en mars 2001, deux commandements de payer portant sur un total de 780'000 fr., intérêts à 8% en sus, au titre des prêts qu'il prétendait lui avoir octroyés, et qui avait obtenu ensuite la mainlevée des oppositions formées par le poursuivi, s'est borné à conclure à l'admission de cette action en contestant, sous différents angles, la validité de l'engagement de garantie qu'il avait souscrit le 21 décembre 1989 ou, à tout le moins, le droit du défendeur de se prévaloir de cet engagement. Il n'a pas déclaré vouloir compenser partiellement sa dette de ce chef, pour le cas où cette argumentation ne trouverait pas grâce aux yeux du Tribunal, avec sa créance en restitution des prêts, en capital et intérêts, pour laquelle il avait obtenu la mainlevée des oppositions susmentionnées. Et si le juge de première instance a imputé les 780'000 fr. sur la créance du défendeur, c'est uniquement pour éviter d'accorder à cette partie un montant supérieur à celui qu'elle réclamait après avoir elle-même déduit de sa créance découlant du porte-fort le montant en question, mais sans les intérêts s'y rapportant, et compensé, ce faisant, dans cette mesure, sa dette y relative avec sa propre créance.
Le mémoire d'appel déposé le 23 août 2006 par les demanderesses ne contient pas non plus une quelconque manifestation de volonté dont on pourrait inférer l'intention des héritières de feu X.________ d'invoquer, même à titre éventuel, la compensation de leur dette à l'égard du défendeur découlant du porte-fort avec leur créance tendant au paiement des 443'240 fr. d'intérêts afférents aux prêts litigieux.
Dans ces conditions, force est de constater que ni le débiteur de la créance issue du porte-fort ni ses héritières n'ont formulé de déclaration de compensation, pas plus qu'ils n'ont soulevé l'objection y relative dans la procédure cantonale. Partant, la Cour de céans ne saurait prendre en considération le moyen correspondant, qui n'a été soulevé pour la première fois que devant elle.
Le recours des demanderesses sera, dès lors, rejeté sur ce point également.
9.
Le sort réservé aux conclusions respectives des parties implique que l'émolument judiciaire se rapportant aux deux causes jointes soit mis intégralement et solidairement à la charge des demanderesses (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Celles-ci seront, en outre, condamnées solidairement à verser des dépens au défendeur (art. 68 al. 2 et 4 LTF). La conclusion de ce dernier tendant à ce que les dépens alloués par le Tribunal fédéral soient distraits en faveur de son conseil ne saurait, toutefois, être accueillie. En effet, la loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution de la distraction des dépens, puisqu'elle prévoit que les dépens sont alloués directement à la "partie" qui obtient gain de cause (cf. Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, n. 6 ad art. 68 LTF). Enfin, le dossier devra être retourné à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par les hoirs de feu X.________ est rejeté.
3.
Le recours interjeté par Y.________ est admis et l'arrêt attaqué est annulé. En conséquence, il est prononcé ce qui suit:
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont condamnées conjointement et solidairement à verser à Y.________ la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000.
La poursuite n° ... ira sa voie à due concurrence.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'500 fr., sont mis à la charge de A.X.________, de B.X.________ et de C.X.________, solidairement entre elles.
5.
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont condamnées solidairement à verser à Y.________ une indemnité de 15'500 fr. à titre de dépens.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo