Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_413/2007-svc
Arrêt du 10 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Banque A.________ SA,
recourante, représentée par Me Charles Poncet, avocat,
contre
B.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Etienne Soltermann, avocat.
Objet
reddition de comptes,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 5 septembre 2007.
Faits:
A.
Au début de l'an 2000, B.________ Ltd, société de droit irlandais, a ouvert auprès de Banque A.________ (ci-après: la banque) un compte bancaire numéroté dont l'ayant droit économique figurant sur la formule A remise à la banque était C.________.
Le 6 décembre 2002, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une instruction pénale dirigée à Genève contre la personne qui avait le pouvoir de gestion sur le compte de B.________ Ltd pour diverses infractions contre le patrimoine et blanchiment d'argent, a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs et valeurs du compte. La saisie faisait apparemment suite à un avis que la banque avait adressé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
Ultérieurement, une procédure pénale a aussi été ouverte contre le gestionnaire du compte et C.________ aux États-Unis d'Amérique. Les autorités américaines auraient requis l'entraide des autorités genevoises.
Le 24 juillet 2003, l'avocat Balzli, disant agir au nom de B.________ Ltd, a demandé des renseignements à la banque; il a justifié de ses pouvoirs en joignant une procuration de l'Ordre des avocats genevois, signée pour B.________ Ltd par une dénommée D.________, dont la signature avait été légalisée le 18 juillet 2003 par un notaire irlandais. Il n'a pas reçu de réponse, même après que le juge d'instruction ait accordé un « n'empêche ».
Le 25 janvier 2007, l'avocat Soltermann, déclarant agir au nom de B.________ Ltd, a réitéré la demande de renseignements. La banque a répondu ne pas pouvoir prendre position avant de disposer d'une copie de la procuration en sa faveur signée par un organe de la société dont la qualité devait être démontrée au moyen des documents usuels. L'avocat Soltermann lui a alors fait parvenir une procuration datée du 13 décembre 2006, établie en faveur des avocats Eschmann et Ribi, et signée par D.________ et le secrétaire de B.________ Ltd. Elle donnait aux deux avocats un pouvoir de substitution, dont l'avocat Ribi a fait usage le 3 janvier 2007 en conférant à l'avocat Soltermann le droit de représenter B.________ Ltd en justice.
B.
Malgré réception de ces documents, la banque n'a pas donné suite à la demande de renseignements.
C.
Le 30 mars 2007, B.________ Ltd, représentée par l'avocat Soltermann, a déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes, tendant à ce que la banque lui fournisse un accès à tous les documents qu'elle possédait relatifs à son compte et lui remette toutes ces pièces. La banque a conclu au déboutement, soutenant que les documents produits ne permettaient pas d'établir que D.________ était autorisée à signer au nom de B.________ Ltd.
Par ordonnance du 17 mai 2007, le tribunal a déclaré la requête irrecevable au motif que la qualité d'organe de D.________ n'était pas prouvée.
Statuant sur recours de B.________ Ltd par arrêt du 5 septembre 2007, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 17 mai 2007 et, statuant à nouveau, ordonné à la banque de délivrer à B.________ Ltd tout document, sous quelque forme que ce soit, qu'elle détient en relation avec le compte bancaire.
D.
La banque (la recourante) interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2007 et au renvoi de la cause principalement au Tribunal de première instance, subsidiairement à la Cour de justice, avec suite de dépens. Elle demande également l'effet suspensif aux recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2007.
B.________ Ltd (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours en matière civile et le rejet du recours constitutionnel subsidiaire, sous suite de dépens.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 465 consid. 2).
1.1 L'arrêt attaqué statue sur une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 400 CO et l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GG; RSG E 3 05). Cette dernière disposition du droit de procédure cantonal permet au juge d'ordonner la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Il s'agit d'une mesure provisionnelle atypique, qui n'appelle pas de validation ultérieure. Elle constitue une décision finale relative à une contestation de droit civil matériel (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446). Partant, elle peut être portée devant le Tribunal fédéral (art. 90 LTF).
1.2 La recourante soutient que la voie du recours en matière civile est ouverte au motif que le recours soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), portant sur l'interprétation de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE. Or, la violation du droit cantonal ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3). L'application de ce droit ne saurait dès lors soulever une question de principe dont le Tribunal doit exceptionnellement pouvoir se saisir. L'application du droit cantonal ne peut être revue que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; l'application de ce principe constitutionnel, qui a fait l'objet d'une nombreuse jurisprudence, ne soulève pas de question de principe (cf. ATF 133 III 493), ce qu'au demeurant la recourante ne démontre ni ne prétend (cf. art. 42 al. 2 LTF).
L'intimée a justifié sa requête par la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale introduite à Genève contre la personne qui avait le pouvoir de gestion sur le compte bancaire, dans le cadre d'actions civiles à engager contre cette personne et la recourante et dans le cadre des démarches judiciaires en cours aux États-Unis d'Amérique. Dans cette dernière procédure, il est question de ce que l'intimée aurait servi à l'achat d'un hélicoptère et de deux avions au moyen de fonds de provenance frauduleuse; selon les recours, ces transactions ont porté sur 4'895'050 dollars américains.
-:-
La requête de l'intimée sert ainsi à la poursuite d'un but d'ordre économique; contrairement à l'avis de la recourante, la cause a une valeur litigieuse (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446; 116 II 379 consid. 2a). Au vu des montants susmentionnés, il faut admettre que celle-ci atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 2 et art. 74 al. 1 let. b LTF ). Par conséquent, la voie du recours en matière civile est ouverte.
1.3 Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
2.
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec la reconnaissance de la qualité de D.________ pour agir au nom de l'intimée.
2.1 Dans le cadre d'un recours en matière civile, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe le droit constitutionnel (ATF 133 III 462 consid. 2.3). La violation de droits fondamentaux n'est examinée que si le recourant a invoqué et motivé ce grief (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences en matière de motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour l'ancien recours de droit public (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4142; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). L'acte de recours doit donc contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Seuls les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée sont examinés (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
2.2 L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.3 En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que D.________ avait qualité pour signer la procuration du 13 décembre 2006 au nom de l'intimée. Il ressortirait du dossier qu'après le 18 juillet 2003, date où le notaire irlandais a confirmé les pouvoirs de D.________, et la date à laquelle celle-ci a signé seule la procuration en faveur de l'avocat Balzli, il y aurait eu un changement d'administrateur ou de secrétaire de l'intimée; en outre, la procuration du 13 décembre 2006 en faveur des avocat Eschmann et Ribi portait deux signatures, celle de D.________ et celle d'un secrétaire. De l'avis de la recourante, ces éléments démontreraient qu'il y aurait eu des changements dans les organes de l'intimée depuis 2003, de sorte que la déclaration du notaire irlandais aurait perdu toute validité, que rien ne permettrait d'affirmer que D.________ disposait encore des pouvoirs pour engager l'intimée, que se poserait notamment la question de savoir si le changement d'administrateur concernait D.________ et si elle pouvait encore engager seule l'intimée. En se fondant malgré cela sur la déclaration du notaire irlandais, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.
Il ne suffit pas de soulever des questions pour démontrer l'arbitraire d'une constatation. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est fondée, d'une part, sur une attestation établie en 2003 par un notaire irlandais, pays où l'intimée a son siège, attestation selon laquelle rien ne permettait de penser que D.________ n'avait pas valablement donné mandat à l'avocat Ribi au nom de l'intimée et, d'autre part, sur un extrait du registre du commerce du 18 mai 2007 duquel il ressort que D.________ était toujours administratrice de l'intimée. Il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'en date du 13 décembre 2006, D.________ avait qualité pour mandater les avocats Eschmann et Ribi au nom de l'intimée.
3.
La recourante invoque la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit de procédure cantonal, plus précisément de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE.
3.1 L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE permet au juge d'ordonner la reddition de comptes par une décision de mesures provisionnelles. La recourante soutient, en résumé, que la requête de l'intimée ne viserait pas à une reddition de comptes au sens de cette disposition, car le but qu'elle poursuivrait serait de se procurer des renseignements pour pouvoir se défendre dans les procédures en cours en Suisse et aux États-Unis d'Amérique, et non pas de se renseigner afin de pouvoir vérifier la bonne exécution du mandat de gestion du compte bancaire. Pour ce motif, c'est-à-dire à cause du but poursuivi et non des conclusions prises, la requête devrait être qualifiée de requête en restitution, requête qui ne pourrait pas être traitée en procédure de mesures provisionnelles, mais uniquement en procédure ordinaire.
3.2 En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
3.3 L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE traite de la « reddition de comptes ». Cette notion correspond au titre marginal « reddition de compte » de l'art. 400 CO, selon lequel le mandataire doit, à la demande du mandant, lui rendre compte en tout temps de sa gestion et lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef. Selon la pratique cantonale, l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE permet d'exiger du mandataire uniquement le respect de son devoir de rendre compte selon l'art. 400 CO, à l'exclusion de celui de restituer qui ne peut être requis que par la voie d'une procédure ordinaire en exécution (Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ 2006 II 23 ss, spéc. p. 27). La notion cantonale de « reddition de compte » est ainsi mise en relation avec la notion fédérale de « devoir de rendre compte ».
Le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le mandataire gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives (cf. ATF 110 II 181 consid. 2). Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le faire sur tous les points au sujet desquels le mandant le demande. Cette large obligation découle du devoir général du mandataire de veiller à tous égards aux intérêts du mandant (cf. Fellmann, Commentaire bernois, n. 23 et 25 ad art. 400 CO).
Selon la pratique cantonale relative à l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, l'obligation de rendre compte implique l'obligation de renseigner et de présenter des comptes. En matière bancaire, le devoir de renseigner s'étend à tous les faits que le mandant peut avoir intérêt à connaître pour déterminer si le mandataire a exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en est tenu aux instructions. Les renseignements fournis doivent être suffisants et compréhensibles et couvrir l'ensemble des éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire. Le mandataire doit ainsi présenter un compte détaillé, accompagné de pièces justificatives (avis de transaction, relevés de compte, etc.). Le mandant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier (cf. Jacquemoud-Rossari, op. cit., p. 27).
3.4 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que l'intimée avait motivé sa requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2007 par le besoin d'avoir les pièces requises pour défendre ses intérêts non seulement dans le cadre de la procédure pénale contre le gestionnaire du compte à Genève, voire dans le cadre d'actions civiles à engager contre ce dernier ou la recourante, mais aussi dans le cadre des démarches judiciaires en cours aux États-Unis d'Amérique. La cour cantonale n'en a pas moins admis qu'il s'agissait d'une requête en reddition de comptes au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE.
L'autorité cantonale a donc manifestement considéré que la nature de la requête n'était pas modifiée par le but dans lequel le requérant la présentait. Ce faisant, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. En effet, savoir si ce que le mandant demande est une reddition de comptes ou une restitution des valeurs et documents dépend en soi des conclusions prises, et uniquement d'elles. La recourante n'indique aucune décision cantonale ou opinion de la doctrine selon laquelle le but final du mandant serait déterminant pour qualifier la demande. Au contraire, la jurisprudence cantonale admet que le mandant n'a pas à justifier d'un intérêt pour obtenir une reddition de comptes. Cela démontre qu'il importe en réalité peu de savoir quel est, dans un cas d'espèce, cet intérêt; il ne doit pas nécessairement être lié à une éventuelle action en responsabilité contre le mandataire.
Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que les mesures ordonnées iraient manifestement au-delà de ce qui peut être considéré comme rentrant dans le cadre d'une reddition de comptes. Partant, le grief d'application arbitraire du droit cantonal est infondé.
4.
La recourante se plaint de la violation du droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), plus particulièrement du droit de participer à l'administration des preuves.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par le droit constitutionnel fédéral, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).
4.2 La recourante relève avoir soutenu que la requête de l'intimée était en réalité une demande de restitution qui devait être tranchée par voie de procédure ordinaire et que son adverse partie tentait d'obtenir, au moyen de la reddition de comptes, des pièces saisies dans le cadre d'une procédure pénale et d'entraide. Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir instruit sur ces questions non contestées par l'intimée, en particulier de ne pas avoir interrogé celle-ci. Les juges cantonaux auraient ainsi violé le droit de chaque partie à ce que les preuves soient administrées.
Dans la mesure où la recourante entend faire valoir une violation du droit d'être entendu de l'intimée, sa critique est irrecevable faute de qualité pour agir.
Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité non seulement de se déterminer sur la requête de l'intimée dans ses mémoires ou en audience, mais aussi de requérir l'audition des parties ou l'administration d'autres moyens de preuve. Elle ne soutient pas avoir fait une telle réquisition de preuves, et rien de tel ne ressort des décisions cantonales, de sa réponse à l'appel ou de ses notes de plaidoirie; au contraire, dans ces derniers documents, la recourante se réfère uniquement à ses explications et aux pièces produites pour motiver ses conclusions. Pour ce motif déjà, il ne saurait être question d'une violation du droit d'être entendu.
5.
La recourante invoque en outre la violation du droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le sens qu'elle n'aurait pas obtenu une décision motivée.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision. La motivation est suffisante lorsqu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2).
5.2 Comme déjà relevé, la recourante a soutenu en instance cantonale que la requête de l'intimée était en réalité une demande de restitution qui devait être tranchée par voie de procédure ordinaire et que l'intimée tentait d'obtenir, au moyen de la reddition de comptes, des pièces saisies dans le cadre d'une procédure pénale et d'entraide. Elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné ces objections et de ne pas les avoir discutées dans l'arrêt attaqué, violant ainsi son droit d'obtenir une décision motivée.
La motivation de l'arrêt attaqué permet sans difficulté de saisir les motifs pour lesquels l'autorité cantonale a donné suite à la requête de l'intimée. La recourante ne le conteste pas, et elle a manifestement été en mesure de l'attaquer en connaissance de cause.
L'arrêt rejette implicitement les objections précitées de la recourante. Certes, elle ne le dit et ne le motive pas expressément. Cette omission ne constitue toutefois pas une violation de l'obligation de motivation garantie par le droit constitutionnel fédéral. Le juge doit donner les motifs pour lesquels il statue dans un sens; il n'a en principe pas à expliquer en plus pour quel motif il écarte des objections dont la pertinence ne s'impose pas. Tel était le cas en l'espèce, dès lors que le but final de celui qui requiert une reddition de comptes au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'est pas déterminant. Pour le surplus, le juge d'instruction genevois qui a ordonné la saisie pénale des avoirs et valeurs figurant sur le compte bancaire de l'intimée a donné son accord à ce que celle-ci accède aux renseignements requis; on ne discerne dès lors pas le motif pour lequel la procédure pénale en cours contre un employé de l'intimée et contre des tiers ferait obstacle à la requête de renseignements. Les hypothèses évoquées par la recourante n'y changent rien. Même si l'intimée entend utiliser les documents dans la procédure américaine et même si le droit de procédure américain ne devait pas lui permettre d'accéder à ces pièces aux États-Unis d'Amérique, on ne voit pas en quoi cela ferait obstacle à une reddition de comptes régie par le droit suisse en Suisse par une banque suisse, et la recourante ne le précise pas. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est dès lors pas « raisonnable de soutenir que si le (juge d'instruction) avait su que ces pièces seraient utilisées dans les procédures américaines, pour lesquelles l'entraide a été demandée, il aurait évidemment refusé son "n'empêche" »; au demeurant, la recourante ne soutient pas être intervenue pour que cet accord soit révoqué.
6.
La recourante se plaint enfin de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits.
Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que le gestionnaire du compte et l'ayant droit économique avaient agi de concert et étaient les deux poursuivis aux États-Unis d'Amérique. Selon la recourante, en prenant en compte cet élément, l'autorité cantonale aurait dû se poser la question du but réel de la requête de l'intimée et arriver à la conclusion que c'était uniquement l'obtention de documents qui lui permettrait de se défendre dans la procédure américaine dirigée contre elle, donc que la requête en reddition de comptes constituait une demande de restitution déguisée qui devait être tranchée par voie ordinaire.
L'intimée a motivé sa requête de mesures provisionnelles par le besoin de renseignements afin de se défendre notamment dans le cadre des démarches judiciaires en marche aux États-Unis d'Amérique; l'autorité cantonale le relève dans l'arrêt attaqué. La critique est d'emblée infondée. Au demeurant, ces faits sont, comme déjà dit, sans pertinence.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz