BGer 8C_597/2007 |
BGer 8C_597/2007 vom 10.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_597/2007
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Arrêt du 10 décembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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F.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 16 juillet 2007.
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Considérant:
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que par jugement du 16 juillet 2007, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par F.________ contre trois décisions, toutes datées du 19 avril 2007, de l'Office cantonal genevois des personnes âgées en matière de prestations complémentaires (numéro de cause A/2111/2007);
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que le 9 août 2007, F.________ a fait parvenir au tribunal cantonal une lettre, dans laquelle il expliquait qu'il avait "de la peine à accepter [le jugement rendu] au sens des art. 7, 8 et 9 Cst. Voire 4 CCS";
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que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
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que par lettre du 14 septembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au prénommé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a invité à préciser si son envoi du 9 août 2007 devait être traité comme recours;
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qu'elle l'a également informé que sans réponse écrite de sa part jusqu'au 28 septembre 2007, cet envoi serait considéré comme un recours;
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que F.________ n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le Tribunal fédéral a enregistré l'acte du 9 août 2007 sous la cause 8C_597/2007;
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que le 3 octobre 2007, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant au 17 octobre 2007;
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qu'après avoir écrit qu'il envisageait de retirer son recours (lettre du 2 octobre 2007), F.________ a déclaré ultérieurement qu'il "confirm[ait] le retrait de son recours à moins qu'il soit possible d'attendre la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève en matière d'invalidité" (lettre du 12 octobre 2007);
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que le 15 novembre 2007, il a complété ces dernières déclarations en indiquant notamment qu'il venait de recevoir un jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève daté du 30 octobre 2007 dans le litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité et que sa présente lettre devait être considérée comme recours contre ce jugement qui portait le numéro A/49/2007;
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que le Tribunal fédéral a dès lors ouvert un nouveau dossier sous la cause 8C_764/2007;
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que le 28 novembre 2007, en se référant aux causes A/2111/2007 et A/49/2007, F.________ s'est à nouveau adressé au Tribunal fédéral en disant qu'il disposait de moyens financiers insuffisants et en demandant à ce qu'un avocat lui soit attribué;
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que selon la jurisprudence, un retrait du recours - qui est irrévocable sous réserve d'un vice de la volonté - doit fait l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b);
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que l'ensemble des déclarations du recourant laissent planer un doute sur sa volonté inconditionnelle de retirer son recours;
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qu'il convient par conséquent de considérer que son acte de recours du 9 août 2007 est toujours pendant;
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qu'il y a également lieu de partir de l'idée que le recourant requiert l'assistance judiciaire pour les deux procédures fédérales;
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qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens;
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qu'il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF);
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qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et qu'il peut le cas échéant, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge;
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que la Cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire, sous réserve des cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF);
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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qu'en l'espèce, la motivation du recours est manifestement insuffisante, faute de contenir la moindre motivation topique en relation avec la tardiveté de son recours devant l'autorité cantonale;
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qu'il est apparu d'emblée que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, de sorte que le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office et cela sans préjudice de la décision à intervenir sur ce point dans la cause 8C_764/2007;
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qu'elle est pour le surplus sans objet, car en application de l'art. 66 al. 1, dernière phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 décembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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