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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 947/06
Arrêt du 14 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
P.________,
recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 septembre 2006.
Faits:
A.
A la suite d'un accident de travail survenu le 25 janvier 2002, P.________, né en 1969, a subi une incapacité totale de travail dans son métier de palefrenier et bénéficié de prestations de l'assurance-accidents. Le 15 avril 2003, il a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité.
Il ressort des avis médicaux recueillis par les assureurs précités que P.________ présente un syndrome abdominal de l'hypochondre droit persistant après une grave contusion et une hépatectomie droite sur rupture du foie, un syndrome thoracique antéro-inférieur droit résiduel après contusions et fractures des 6ème et 7ème côtes droites avec probable hémothorax modéré, un syndrome vertébral cervical persistant après une contusion-distorsion cervicale et probable fracture de l'apophyse épineuse de la 7ème vertèbre cervicale. L'ensemble de ces troubles entraîne une incapacité totale de travail comme palefrenier; en revanche, l'intéressé présente une capacité résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité lucrative adaptée à son état de santé somatique. L'incapacité de travail médico-théorique sous l'angle symptomatique est estimée à 33,33 %; sur un plan biomédical, les lésions anatomiques résiduelles au niveau cervical, thoracique et abdominal demeurent modérées (rapport d'expertise du 14 avril 2004 du docteur W.________ [spécialiste en rhumatologie ainsi que médecine physique et rééducation]). Sur le plan psychique, le docteur H.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) diagnostique un syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) entraînant une incapacité totale de travail comme palefrenier compte tenu des circonstances de l'accident; en revanche, l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé psychique de l'assuré est raisonnablement exigible de sa part à 75 % et sujette à amélioration dans les 2 à 3 mois jusqu'à récupération totale. Globalement, l'expert retient une capacité résiduelle de travail de 55 % (rapport d'expertise de septembre 2004 à l'attention de l'assureur-accidents). Dans un avis complémentaire rédigé le 18 mai 2005 sur mandat de l'office AI, le docteur H.________ constate une rémission du syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) et diagnostique un trouble persistant de la personnalité consécutive à un stress extrême (F 62.0) entraînant une incapacité résiduelle de travail de 10 % dans une activité lucrative adaptée.
Par décision du 31 mai 2005 confirmée sur opposition le 17 octobre suivant, l'office AI a dénié à P.________ le droit à une rente au regard d'un degré d'invalidité (3 %) déterminé sur la base d'une capacité de travail raisonnablement exigible à 75 %; en revanche, il lui a accordé une aide au placement. De son côté, l'assureur-accidents ne lui a également pas reconnu le droit à une rente (décision du 7 juillet 2005).
B.
Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre le prononcé de l'office AI.
C.
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 70 %, à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. En outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et une suspension de procédure jusqu'à droit connu sur le procès pendant devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg dans le cadre du litige l'opposant à son assureur-accidents.
Se référant à un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 4 septembre 2007 par les docteurs B.________ (spécialiste FMH en rhumatologie) et F.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) du Centre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (ci-après : COMAI) à la suite d'une nouvelle demande déposée par P.________ le 23 février 2007, l'office AI a conclu en faveur de ce dernier à l'octroi d'une demi-rente depuis le 1er janvier 2003 et à l'admission corrélative du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
La suspension de la procédure est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Elle peut se justifier également par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6 PCF; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404), notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 94). Dès lors que la résolution du présent litige ne dépend pas de l'issue de celui opposant l'intéressé à son assureur-accidents, la procédure AI ne saurait être suspendue (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deux assurances sociales, voir ATF 126 V 288).
3.
Le litige porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
4.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
5.
5.1 Se fondant sur les rapports des docteurs W.________ et H.________, les premiers juges ont considéré que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail d'au minimum 56,66 % dans une activité lucrative légère considérée comme adaptée à son état de santé somatique et psychique. Procédant à la comparaison des revenus sans et avec invalidité de 42'716 fr. 50, respectivement 30'975 fr. 45 sous déduction d'un abattement de 10 %, ils ont obtenu un degré d'invalidité (28 %) insuffisant pour ouvrir droit à la prestation.
5.2 Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et de s'être fondés sur les rapports d'expertise du docteur H.________ dont il met en cause la validité. D'une part, il conteste l'impartialité de l'expert, attendu que celui-ci consacre la majeure partie de son activité lucrative à l'exécution de mandats d'expertise que lui confie l'office AI et que les revenus corrélatifs induisent une dépendance économique incompatible avec la fonction d'expert. Comme en instance cantonale, il se prévaut d'autre part d'une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il n'a pas pu se prononcer sur le choix de l'expert, ni sur les questionnaires soumis à celui-ci; qu'il n'a jamais eu la possibilité de se déterminer sur leur contenu; que le rapport établi en septembre 2004 l'a été en allemand sans qu'une traduction en albanais ne soit assurée et sur la base d'un dossier médical auquel il n'a jamais eu accès. Enfin, il met en cause la valeur probante dudit rapport qu'il considère comme contradictoire dans la mesure où l'expert y diagnostique près de deux ans après l'accident un stress post-traumatique censé selon la doctrine médicale disparaître dans les deux à trois mois après le choc.
6.
6.1 Selon la jurisprudence, les dispositions de la PA et de la PCF (par renvoi de l'art. 19 PA) ne s'appliquent pas à la procédure d'instruction devant les offices cantonaux de l'assurance-invalidité, du moment que ceux-ci ne sont pas des autorités fédérales. La procédure est réglée par les art. 69 à 77 RAI et les dispositions du droit cantonal (ATF 125 V 401 consid. 2 p. 403; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in : BJM 1989 p. 21). Cela étant, le rapport « d'expertise » du docteur H.________ de septembre 2004 - même s'il n'avait pas été établi selon les règles prévalant en matière d'assurance-accidents - n'en constitue pas moins, dans le domaine de l'assurance-invalidité, un rapport médical susceptible d'entrer en ligne de compte dans le présent litige à condition de satisfaire aux critères de jurisprudence permettant d'accorder pleine valeur probante aux rapports médicaux (cf. consid. 9 ci-dessous).
6.2 S'agissant du rapport du docteur H.________ du 18 mai 2005, le recourant a été informé en mars 2005 de l'intention de l'office AI d'organiser un examen médical psychiatrique complémentaire à celui de septembre 2004, de même qu'il a été informé de l'identité de l'expert et qu'il a pu prendre connaissance du questionnaire (cf. courrier du 17 mars 2005 de l'office AI). L'accès aux rapports médicaux comme à l'ensemble de son dossier ne lui a nullement été refusé. En outre, la bonne compréhension entre lui et l'expert a été assurée par un interprète lors de l'expertise de mai 2005 et d'un accompagnateur lors de celle de septembre 2004 (cf. rapport corrélatif p. 3). Les rapports du docteur H.________ ne présentent pas d'éléments permettant d'inférer que les expertises se soient déroulées dans de mauvaises conditions. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu n'apparaît pas fondé.
7.
En instance fédérale, le recourant reprend le grief de prévention à l'encontre du docteur H.________.
7.1 Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353, 123 V 175 consid. 3d et l'arrêt cité p. 176; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références).
7.2 Le recourant ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité du docteur H.________ ou l'objectivité de son appréciation hormis une prétendue dépendance économique de celui-ci par rapport à l'AI. Or, ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, l'allégué selon lequel celui-ci serait régulièrement chargé par les offices de l'assurance-invalidité d'établir des rapports d'expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a). Par analogie à la jurisprudence reconnaissant pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353), le juge, en l'occurrence, peut accorder pleine valeur probante aux rapports établis par le docteur H.________ aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le seul fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un contrat de mandat - fût-ce de manière répétée - ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'encontre de l'assuré.
7.3 Le docteur H.________ est ainsi objectivement indépendant des parties en cause dans l'exercice de son activité professionnelle. En réalité, le recourant vise l'impartialité subjective de l'expert, qu'il dénie à ce dernier. Comme cette impartialité se présume jusqu'à preuve du contraire (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1205), il ne suffit pas au recourant d'alléguer une prétendue partialité mais il lui incombe d'en établir la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, la lecture du dossier et en particulier celle des rapports d'expertises ne permettent pas de mettre en doute l'impartialité subjective de l'expert au seul motif qu'il serait régulièrement mandaté par les offices de l'assurance-invalidité.
8.
Enfin, les rapports du docteur H.________ se fondent sur des examens complets. Ils prennent en considération les plaintes exprimées par le recourant. Ils ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Les conclusions sont dûment motivées et nullement contradictoires. En particulier, l'avis du docteur H.________ ne saurait être mis en doute du fait qu'il a diagnostiqué plus de deux ans près l'accident un stress post-traumatique dont la doctrine médicale considère que dans la plupart des cas il se résout dans les trois mois suivant le traumatisme. Il s'agit de son appréciation médicale sur l'état de santé psychique du recourant, laquelle ne saurait être contestée au seul motif qu'elle ne va pas dans le sens souhaité par ce dernier. Enfin, ces rapports ont été établis par un médecin lié par un mandat d'expertise et par conséquent tenu de procéder à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, de rapporter les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et de s'appuyer sur des considérations médicales et non des jugements de valeur (voir à ce sujet Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François Paychère, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss, in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002). Dans ces circonstances, les rapports du docteur H.________ remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter de la présente procédure.
9.
9.1 Dans son rapport de septembre 2004, le docteur H.________ a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique entraînant une incapacité de travail de 25 % dans l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé psychique de l'intéressé. Le 18 mai 2005, il a constaté une rémission du syndrome de stress post-traumatique et fait état d'un trouble persistant de la personnalité consécutive à un stress extrême entraînant une incapacité durable de travail de 10 % dans une activité lucrative raisonnablement exigible.
9.2 Sur le plan somatique, le docteur W.________ fait état d'une capacité résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité lucrative adaptée à l'état de santé du recourant et estimé à 33,33 % l'incapacité de travail médico-théorique (rapport d'expertise du 14 avril 2004).
9.3 Cela étant, les pièces médicales figurant au dossier n'arrêtent clairement ni sur le plan somatique, ni sous l'angle psychique, la capacité de travail raisonnablement exigible du recourant. En outre, aucun des rapports médicaux ne contient une appréciation globale de cette dernière, celle fixée en septembre 2004 par le docteur H.________ à 55 % n'étant pas décisive dès lors qu'elle est fondée sur des troubles psychiques labiles et sans indication de la période temporelle concernée. A défaut d'informations suffisantes sur ces points, les premiers juges se sont prononcés sur la base d'un état de fait incomplet et, dès lors, non conforme au droit fédéral. Partant, ils ne pouvaient déterminer le degré d'invalidité de l'assuré et se prononcer sur son droit éventuel à une rente. Dans ces circonstances, même en présence du rapport du COMAI du 4 septembre 2007 qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'évaluer pour la première fois au plan judiciaire, il convient de renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
10.
En tant qu'il obtient gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ) et se trouve libéré des frais de la procédure qui est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). La demande d'assistance judiciaire gratuite s'avère ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 septembre 2006 et la décision sur opposition de l'Office AI du canton de Fribourg du 17 octobre 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Office AI du canton de Fribourg.
3.
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring