Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_652/2007
Arrêt du 17 décembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat,
contre
X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2007.
Faits:
A.
X.________, né le 4 octobre 1957, et dame X.________, née le 24 octobre 1958, se sont mariés le 3 juin 1983. Deux enfants sont issues de leur union, à savoir A.________, née le 15 novembre 1988, et B.________, née le 17 septembre 1992.
B.
Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux (ch. I), ratifié la convention sur les effets accessoires relative à l'autorité parentale, à la garde et aux contributions à l'entretien des enfants (II), fixé à 3'000 fr. la contribution à l'entretien de l'épouse (III), réglé les modalités de la liquidation du régime matrimonial (IV), ordonné le versement à la caisse de pension de l'épouse de sa part à la prévoyance professionnelle (V) et arrêté les dépens (VI) ainsi que les frais de première instance (VII).
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement accueilli les recours des époux, annulé le jugement attaqué sur tous les points (ch. II à VII), sauf sur le prononcé du divorce (ch. I), et renvoyé l'affaire au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
C.
L'épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut au maintien de la ratification de la convention sur les effets accessoires (ch. II) et du prononcé sur les dépens et les frais de première instance (ch. VI et VII), à la condamnation de son époux à lui verser une contribution en capital de 390'000 fr., à titre subsidiaire une pension mensuelle de 3'500 fr. à compter du divorce et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de l'AVS, au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et au transfert du dossier au tribunal des assurances pour qu'il procède à l'exécution du partage, à la liquidation du régime matrimonial avec quelques précisions et à la mise à la charge de sa partie adverse des frais et dépens de l'instance de recours cantonale.
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.
D.
Le 4 décembre 2007, le Vice-président de la cour cantonale a adressé au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une requête (de modification) de mesures provisionnelles déposée le 15 août 2007 par X.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465, 629 consid. 2 p. 630 et la jurisprudence citée).
1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480).
Une décision est partielle au sens de l'art. 91 LTF (i.e. partiellement finale: cf. ATF 133 III 629 consid. 2.1 p. 630; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480), et doit être attaquée immédiatement, lorsqu'elle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b).
Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF, et peut être entreprise immédiatement, si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2 Pour qualifier une décision cantonale prise en matière de divorce, il faut tenir compte des exigences découlant du principe de l'unité du jugement de divorce, qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit du divorce (ATF 130 III 537 consid. 5.2 p. 546 et les citations).
En vertu de ce principe, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée si le règlement des autres effets accessoires du divorce n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98/99). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions encore litigieuses - matériellement dans ses considérants et formellement dans son dispositif - et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres (ATF 130 III 537 consid. 5 p. 545 ss), car, dans ces conditions, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce (arrêt 5C.47/2005 du 8 avril 2005, consid. 2.2.1.2).
Il en résulte qu'une décision en matière d'effets accessoires ne peut pas statuer «sur un objet dont le sort est indépendant» au sens de l'art. 91 let. a LTF. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres; elle est également préjudicielle ou incidente lorsque, exceptionnellement, comme dans le cas présent, l'autorité de recours annule le jugement de première instance sur les points attaqués et, bien qu'ayant statué matériellement sur certains d'entre eux, renvoie néanmoins le dossier en première instance pour nouvelle décision sur tous les points.
Un recours immédiat n'est, partant, recevable que si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, ce qu'il incombe à la recourante de démontrer (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
1.3 L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, alors que celle visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est reprise de l'art. 50 al. 1 OJ (FF 2001 p. 4000 ss, 4131). La jurisprudence relative à ces dispositions de l'ancienne loi d'organisation judiciaire peut ainsi être adoptée pour l'interprétation du nouveau texte (ATF 133 III 629 consid. 2.3 p. 632 et consid. 2.4 p. 633; 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291 et consid. 3.2 p. 292).
1.3.1 Par principe, l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne saurait se réaliser en présence d'une décision sur le fond en matière de divorce et d'effets accessoires. Par préjudice irréparable, on entend en effet le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). Or, dans ce domaine, une décision préjudicielle ou incidente sur le fond pourra être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF.
La recourante soutient que la décision attaquée est susceptible de lui causer un dommage irréparable, d'une part, parce qu'elle entraîne une «prolongation coûteuse de tout le processus de décisions sur des points qu'il est grand temps de régler» et, d'autre part, parce que l'absence de décision exécutoire lui fait courir des risques, en particulier que les avoirs de prévoyance, dont le partage n'est pas exécuté, soient utilisés, voire prélevés abusivement, et que les avoirs de l'intimé diminuent au point d'influer sur le versement d'une pension en capital. Il ne s'agit toutefois pas là de préjudices juridiques au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, mais uniquement de préjudices de fait au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
1.3.2 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra de toute manière annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633 et la jurisprudence citée). Ensuite, l'admission du recours doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de procédure doit, au demeurant, être interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une exception (cf. ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255).
La recourante affirme que l'absence de décision immédiate sur trois points (i.e. le versement d'une contribution d'entretien sous forme de capital, la ratification de la convention sur les effets accessoires en ce qui concerne l'enfant A.________ et le partage de la prévoyance professionnelle) est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, d'une part, en raison de la prolongation coûteuse de la procédure et, d'autre part, en raison du risque que les avoirs de prévoyance ou les autres biens de son mari ne disparaissent. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les points sur lesquels l'affaire a été renvoyée pour instruction complémentaire nécessiteraient une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633/634). Une entrée en matière exceptionnelle sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF apparaît, en conséquence, exclue.
1.4 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
2.
2.1 L'autorité précédente a statué le 11 juillet 2007 et a communiqué le même jour aux parties le dispositif de son arrêt; la décision motivée leur a été adressée le 5 octobre suivant. Dans l'intervalle, le 15 août 2007, l'époux a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de modification des mesures provisionnelles ordonnées le 13 février 2004, concluant à une réduction de la contribution à l'entretien de la famille de 5'500 fr. à 3'450 fr.; il invoque son remariage le 31 mai 2007, ainsi que le fait que sa fille A.________ travaille désormais à 80 % et n'est donc plus entièrement à charge de sa mère. Le Président du tribunal d'arrondissement a procédé à plusieurs mesures d'instruction, puis, sur exception de la partie adverse, a transmis le dossier au Président de la Chambre des recours comme objet de sa compétence; se référant à l'art. 104 LTF, celui-ci l'a transmise à son tour au Tribunal fédéral pour qu'il en connaisse.
2.2 L'art. 104 LTF - aux termes duquel le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés - n'est pas applicable dans le cas présent. Des mesures provisionnelles ne peuvent en effet se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral.
Conformément à une jurisprudence désormais bien établie, la décision qui ordonne des mesures provisoires pendant la procédure de divorce constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_9/2007 du 20 avril 2007, consid. 1.2, publié in: Pra 2007 n° 137; 5A_98/2007 du 8 juin 2007, consid. 2.1; 5A_130/2007 du 11 juillet 2007, consid. 1.2; 5A_87/2007 du 2 août 2007, consid. 2.1; 5A_450/2007 du 25 octobre 2007, consid. 1; dans le même sens, pour l'art. 87 aOJ: ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14), car elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond; en d'autres termes, elle tranche, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus dans le cadre du recours concernant le divorce ou ses effets accessoires (art. 93 al. 3 LTF; cf. ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350). Dès lors que de telles mesures sont prononcées à l'issue d'une procédure annexe ayant un objet distinct de la procédure de divorce, le Tribunal fédéral ne saurait en ordonner lui-même, alors qu'il n'est saisi que d'un recours portant sur les effets accessoires du divorce.
La requête de l'intimé ayant été présentée après que la Chambre des recours a renvoyé la cause (sur le fond) au tribunal d'arrondissement, elle sera donc transmise au Président de ce tribunal comme objet de sa compétence.
3.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur la requête de modification de mesures provisionnelles formée le 15 août 2007 par l'intimé; cette requête est transmise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi