BGer 5A_700/2007 |
BGer 5A_700/2007 vom 17.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_700/2007
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Arrêt du 17 décembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée,
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Office des faillites du canton de Neuchâtel,
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2053 Cernier.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007.
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Vu:
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le mémoire de recours du 27 novembre 2007;
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l'ordonnance du 29 novembre 2007 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours et à renvoyer, dans le même délai, l'acte signé par lui-même ou un avocat autorisé à plaider et au bénéfice d'une procuration;
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le mémoire de recours signé par le recourant lui-même assorti d'une requête de prolongation de délai jusqu'au 15 janvier 2008 pour produire un «mémoire conforme à la législation» ainsi que des «preuves»;
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considérant:
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que, comme l'a rappelé l'ordonnance du 29 novembre 2007, le délai de recours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que, après son expiration, un complètement du recours est exclu (art. 100 al. 1 LTF);
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que le recourant se borne à reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir octroyé un «sursis concordataire» de six mois pour régulariser sa situation, mais il ne réfute aucunement les motifs exposés à l'appui de la confirmation du jugement de faillite (art. 95 LTF), ni ne prétend que les constatations relatives à sa solvabilité seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF);
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que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 et les citations), le recours est irrecevable;
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que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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