BGer 2C_432/2007 |
BGer 2C_432/2007 vom 18.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_432/2007/svc
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Arrêt du 18 décembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
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contre
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Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
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Objet
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Expulsion administrative,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 21 juin 2007.
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Faits:
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A.
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Ressortissant de Serbie (Kosovo) né en 1985, A.________ est arrivé en Suisse le 22 janvier 2003 et a obtenu une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial. Il a fait l'objet de différentes condamnations depuis qu'il est dans ce pays. Le 16 novembre 2004, il a été condamné à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol d'usage et circulation au volant d'une voiture sans être titulaire du permis de conduire. Le 13 septembre 2005, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 500 fr. d'amende pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et dommages à la propriété, le sursis accordé le 16 novembre 2004 étant révoqué. Le 30 septembre 2005, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et recel, le sursis prononcé le 13 septembre 2005 étant révoqué. Le 20 mars 2006, il a été condamné à 200 fr. d'amende pour conduite inconvenante et tapage nocturne. Le 5 avril 2006, il a été condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 500 fr. d'amende pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et vol d'usage, le sursis accordé le 30 septembre 2005 étant révoqué; cette peine était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 3 ans.
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Le 2 mai 2006, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a menacé A.________ d'expulsion en raison de son comportement et lui a enjoint de se conformer à la législation en vigueur en Suisse.
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Le 5 juillet 2006, le Service cantonal a prononcé l'expulsion de A.________ et lui a imparti un délai échéant le 31 juillet 2006 pour quitter le territoire jurassien. Il s'est fondé sur l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a retenu le comportement délictueux de l'intéressé (condamnations et rapports de dénonciation), relevant que la menace du 2 mai 2006 n'avait pas engendré un changement d'attitude.
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Statuant le 29 septembre 2006 sur opposition, le Service cantonal a confirmé sa décision du 5 juillet 2006 et imparti à A.________ un délai échéant le 15 novembre 2006 pour quitter le territoire jurassien. Il a notamment relevé que l'intéressé avait encore fait l'objet de deux rapports de dénonciation pour des faits ayant eu lieu après la notification de la décision précitée du 5 juillet 2006.
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Le 31 janvier 2007, A.________ a été condamné à 12 mois de peine privative de liberté d'ensemble, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement, et à 100 fr. d'amende pour vol de peu d'importance et dommages à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi jurassienne du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse, conduites inconvenantes et lésions corporelles simples, la peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le 5 avril 2006 étant révoquée. L'intéressé a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du 18 avril 2007, pour un solde de peine de 4 mois.
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B.
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Le 21 juin 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2006 par le Service cantonal et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 juillet 2007 pour quitter le territoire jurassien. Le Tribunal cantonal a notamment pris en compte les nombreuses condamnations prononcées à l'encontre de A.________, sa totale indifférence envers les mises en garde reçues, la relative brièveté de son séjour en Suisse et son statut de jeune homme célibataire sans attaches particulières en Suisse, si ce n'est sa proche famille (parents, frères et soeur) venue du Kosovo. Il a considéré que la décision contestée respectait l'art. 8 CEDH.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2007. Il se plaint essentiellement de violation du droit fédéral, en particulier d'une application arbitraire de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il fait valoir qu'il vit désormais avec une amie, B.________, qui attend un enfant de lui. Il requiert l'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Le Service cantonal conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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D.
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Par ordonnance du 31 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Considérant en droit:
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1.
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Formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se fonde pas sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2).
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2.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'art. 99 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (al. 1) et que toute conclusion nouvelle est irrecevable (al. 2).
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Le recourant, qui n'a jamais fait état d'une liaison durant la procédure cantonale, allègue qu'il vit avec une amie qui attend un enfant de lui - enfant dont la conception est du reste largement postérieure à la décision d'expulsion prise le 5 juillet 2006 par le Service cantonal - et produit à ce sujet une attestation médicale du 24 août 2007. Il s'agit là d'un fait nouveau et d'une pièce nouvelle que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération.
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3.
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Le recourant a énuméré des moyens de preuve (en particulier, la production de son dossier par l'autorité intimée et l'audition de B.________), sans toutefois présenter clairement des réquisitions d'instruction motivées. Le Tribunal cantonal a produit le dossier complet de la cause. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter les réquisitions d'instruction de l'intéressé, pour autant qu'il ait voulu en présenter et qu'elles n'aient pas été satisfaites.
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4.
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4.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Autrement dit, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence.
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4.2 Le recourant a commencé son activité délictueuse au bout de quelque 16 mois en Suisse. Il a fait l'objet de six condamnations. Certes, ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité extrême, mais l'intéressé s'est généralement vu infliger une peine privative de liberté, si bien qu'il a en définitive été condamné à 16 mois et 7 jours d'emprisonnement. Il réalise ainsi le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. La multiplicité des infractions commises par le recourant montre qu'il ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suisse, de sorte qu'il réalise aussi le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. En outre, la gravité des délits qu'il a perpétrés va croissant. C'est ainsi que sa dernière condamnation sanctionne notamment des atteintes à l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples commises au préjudice de trois personnes). L'intéressé n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été adressés (condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis, expulsion judiciaire avec sursis, menace d'expulsion administrative). Il a notamment commis de nouvelles infractions deux jours après une condamnation. Rien - pas même la détention - n'a réussi à le détourner de ses activités délictueuses. Par ailleurs, le recourant a effectué en Suisse un séjour relativement court. L'essentiel de sa famille vit certes dans ce pays, mais il a vécu lui-même jusqu'à passé 17 ans au Kosovo, où il a forcément des attaches culturelles et sociales ainsi du reste que de la parenté. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner de Suisse un étranger qui persiste dans la délinquance l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à y rester. En rendant l'arrêt attaqué, l'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral; en particulier, elle a appliqué correctement l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.
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Comme on l'a vu (consid. 2 ci-dessus), le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en compte la nouvelle situation invoquée par le recourant. De toute façon, si cet élément avait pu être pris en considération, la pesée des intérêts en présence ne s'en serait pas trouvée modifiée, en raison de l'ensemble de la conduite délictueuse du recourant qui est incapable de tenir compte des avertissements reçus ou de tirer les leçons des sanctions subies. Au demeurant, l'amie avec laquelle le recourant vit ne pouvait ignorer la précarité de sa situation en Suisse, lorsqu'ils se sont mis en ménage.
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5.
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Le recourant reproche au Tribunal cantonal de lui avoir refusé l'assistance judiciaire. En réalité, la situation était parfaitement claire: le recours cantonal n'avait aucune chance de succès. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Succombant, le recourant doit payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 18 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Dupraz
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