BGer 4C.391/2006 |
BGer 4C.391/2006 vom 19.12.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4C.391/2006 / ech
|
Arrêt du 19 décembre 2007
|
Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
|
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
|
Greffière: Mme Cornaz.
|
Parties
|
X.________,
|
Y.________,
|
défendeurs et recourants, tous deux représentés par
|
Me Richard Calame,
|
contre
|
Z.________ SA,
|
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.
|
Objet
|
contrat d'entreprise,
|
recours en réforme contre le jugement de la
|
Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
|
du 25 septembre 2006.
|
Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse);
|
vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.
|
Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée;
|
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;
|
que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué;
|
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet.
|
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
|
qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain;
|
qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est sans objet.
|
2.
|
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
|
3.
|
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
|
Lausanne, le 19 décembre 2007
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: La greffière:
|