BGer 5D_124/2007 |
BGer 5D_124/2007 vom 21.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_124/2007 /frs
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Ordonnance du 21 décembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimée,
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Objet
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avance de frais dans une procédure de mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 25 octobre 2007, traité comme recours constitutionnel subsidiaire en raison de la valeur litigieuse en cause (art. 74 et 113 LTF);
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l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
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l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, rejetant la requête d'effet suspensif;
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l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2007, rejetant la requête implicite d'assistance judiciaire et la demande de reconsidération du refus de l'effet suspensif;
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la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2007;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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