BGer 5D_127/2007 |
BGer 5D_127/2007 vom 21.12.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_127/2007 /frs
|
Ordonnance du 21 décembre 2007
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge Raselli, Président.
|
Greffier: M. Fellay.
|
Parties
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Confédération Suisse,
|
intimée, représentée par l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville,
|
Objet
|
avance des frais dans une procédure de mainlevée d'opposition,
|
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2007.
|
Vu:
|
l'acte de recours du 25 octobre 2007, traité comme recours constitutionnel subsidiaire en raison de la valeur litigieuse en cause (art. 74 et 113 LTF);
|
l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
|
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, rejetant la requête d'effet suspensif;
|
l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2007, rejetant la requête implicite d'assistance judiciaire et la demande de reconsidération du refus de l'effet suspensif;
|
la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2007;
|
considérant:
|
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
|
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président ordonne:
|
1.
|
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 21 décembre 2007
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|