Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_668/2007
Arrêt du 21 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
M.________,
intimée, représentée par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 juin 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 8 avril 2005, confirmée sur opposition le 21 août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a refusé à M.________, née en 1977, l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, retenant un taux d'invalidité de 20 % sur la base des éléments médicaux au dossier;
que par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal des assurances du Canton de Vaud a admis le recours formé contre la décision sur opposition, qu'il a annulée;
qu'en particulier, estimant que la documentation médicale au dossier ne permettait pas au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause, il a renvoyé le dossier à l'OAI afin qu'il fasse procéder à une expertise par un médecin tiers au SMR, portant tant sur les problèmes physiques que psychiques de la recourante, l'expert étant appelé, après les avoir diagnostiqués, à indiquer leur évolution et leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante et à décrire les activités professionnelles adaptées à son état de santé;
que l'OAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que l'assurée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le jugement entrepris a pour objet l'annulation de la décision sur opposition de l'Office recourant du 21 août 2006 et le renvoi du dossier à celui-ci pour qu'il fasse procéder à une expertise et rendre une nouvelle décision;
qu'en tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour une nouvelle décision, le jugement cantonal doit être qualifié de décision incidente;
que le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse d'une décision finale immédiate (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce;
que selon la jurisprudence (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), une décision de renvoi, par laquelle une affaire est retournée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, n'est pas susceptible de créer un préjudice irréparable, celle-ci laissant à l'administration toute latitude de jugement, d'un point de vue matériel, dans la décision qu'elle rendra ultérieurement;
qu'il en va pas autrement, même si l'instruction complémentaire dont le recourant est chargé, doit être effectuée en dehors de son service médical régional, cette seule circonstance ne permettant pas de reconnaître qu'il serait amené à rendre une décision selon lui contraire au droit fédéral (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
qu'en cela, il ne subit aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 et les arrêts cités, p. 483 ss);
qu'au surplus, les faits retenus par la juridiction cantonale, lesquels l'ont amenée à considérer que le dossier n'était pas complet, n'apparaissent pas manifestement inexacts ou incomplets, si bien que le recourant ne peut reprocher à celle-ci un refus de statuer constitutif d'un déni de justice;
qu'ainsi, le recours est irrecevable;
que l'OAI, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini