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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_302/2007 /rod
Arrêt du 27 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
A.________, représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
tous les 2 représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 9 mars 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________, B.________, C.________ et D.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence et donné acte à Y.________ et X.________ de leurs réserves civiles à l'encontre des prénommés.
B.
Dans sa séance du 9 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours formé par Y.________ et X.________ contre cet arrêt. Elle a considéré le recours comme irrecevable à double titre. D'une part Y.________ et X.________ n'étaient pas légitimés à le former en tant que plaignants et partie civile car la contestation ne portait ni sur leurs conclusions civiles ni sur des frais ou dépens qui auraient été mis à leur charge. D'autre part, la cour cantonale a admis qu'ils n'avaient pas non plus la qualité pour recourir en tant que victimes car le jugement attaqué n'avait pas d'effet sur leurs conclusions civiles puisqu'il leur avait été donné acte de leurs réserves civiles.
C.
Y.________ et X.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
1.3 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a LTF). En particulier, est habilité à former un recours en matière pénale celui qui revêt la qualité de victime, au sens de l'art. 2 LAVI, si la décision attaquée peut avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Cette disposition correspond à l'ancien art. 270 let. e PPF et à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité. Les recourants ont manifestement participé à la procédure devant l'autorité précédente et leur qualité de victime a été admise par l'autorité cantonale. Pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, la victime doit avoir pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne saurait cependant reprocher aux recourants de s'en être abstenus, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Toutefois, ils n'indiquent pas, comme il incombe à la victime de le faire en pareil cas, quelles conclusions civiles ils entendraient prendre et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce certes à cette exigence, lorsque, compte tenu notamment de la nature de l'infraction dénoncée, on peut discerner d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée est susceptible de les influencer négativement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué consiste uniquement en quelques considérations relatives à la qualité pour recourir des victimes et les recourants se contentent de mentionner qu'il existe pour eux un intérêt juridique à faire modifier la décision et de renvoyer à l'argumentation du mémoire qu'ils avaient adressé à l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il est possible de distinguer d'emblée et sans ambiguïté quelle influence négative la décision attaquée pourrait avoir sur les prétentions civiles que les recourants sont susceptibles de faire valoir, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Vu l'issue de la procédure, les recourants, qui succombent, en supporteront les frais, solidairement entre eux et par moitié (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales de 1000 fr. pour chacun d'eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Paquier-Boinay