Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_322/2007
Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
A.________ SA,
recourants,
tous deux représentés par Me Jean-Marie Favre, avocat,
contre
Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51,
case postale 96, 1702 Fribourg,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
C.________,
D.________,
toutes deux représentées par Me Ariane Ayer, avocate, et par Me José Kaelin, avocat, mais comparant par Me Ariane Ayer,
Commune de Vuisternens-en-Ogoz, agissant par le Conseil communal, 1696 Vuisternens-en-Ogoz.
Objet
ordre de remise en état, déchets, sites contaminés,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, du 24 août 2007.
Faits:
A.
La parcelle n° 227 du registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz (ci-après: la commune) représente une surface de 57'968 m2 et est affectée pour partie à la zone d'activité 1 et pour partie à la zone agricole, en vertu du plan d'aménagement local (ci-après: PAL). Elle appartient à l'hoirie X.________, composée de C.________, D.________, E.________, A.________, F.________ et G.________.
B.
Le 7 novembre 1978, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet) a délivré un permis à A.________ SA lui permettant "d'étendre l'usine par la construction d'une halle de montage" sur la parcelle n° 227. La décision mentionnait en outre que "la place de stockage sise au nord-ouest de l'usine actuelle n'avait pas besoin de faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête, les plans déposés étant jugés suffisants". Le 12 janvier 1979, le Préfet a également accordé à A.________ SA un permis complémentaire l'autorisant à "aménager les extérieurs et les places de parc de la nouvelle usine".
C.
Le 29 novembre 1979, la commune a dénoncé A.________ SA à la préfecture en soulignant que les remblais effectués près de l'usine (place de stockage et place de parc) avaient largement dépassé les limites autorisées. Le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux le 6 décembre 1979.
Lors d'une inspection des lieux intervenue le 14 mai 1980, il a été constaté que la profondeur de la place de parc avait été agrandie de 20 mètres et plus, sans autorisation. Le Préfet a cependant pris acte des déclarations de la commune, qui renonçait provisoirement à demander la démolition de la surface non autorisée, dans l'attente de la révision du PAL.
D.
Onze ans plus tard, la situation n'avait pas changé et la société continuait d'agrandir la place nord-ouest. Dans un procès-verbal d'inspection des lieux du 4 novembre 1991, A.________ déclarait, manifestement avec l'accord du Préfet de l'époque, avoir l'intention de prolonger la place bitumée de cinq mètres en direction du nord et d'aménager les talus pour les raccorder au terrain naturel.
Avec les années, la place de stockage et les remblais effectués par A.________ sur la parcelle n° 227 ont pris des proportions énormes, dès lors que la zone aménagée atteignait désormais une surface de 28'911 m2 et que, sur la partie est, le remblai présentait à certains endroits, une hauteur estimée à 8 m 15 par rapport au terrain naturel présumé.
E.
Par ailleurs, A.________ SA a utilisé les abords de la place et le remblai pour y entreposer des déchets et les brûler. Le 11 juin 1982 déjà, la commune était intervenue pour ordonner l'évacuation des déchets non autorisés. Sur dénonciation de la commune qui se plaignait de la création d'un dépôt d'ordures dans le prolongement du remblai autorisé, le Préfet a procédé à une inspection des lieux le 6 mai 1983. Il n'a pas pu faire de constatations, dès lors qu'un trax avait travaillé récemment sur le terrain et avait eu tout le loisir, cas échéant, de recouvrir les déchets. A.________ a néanmoins été enjoint d'évacuer toutes les épaves de voitures qui se trouvaient sur le remblai.
Le 28 mai 1985, après avoir observé la présence de résidus de toutes natures sur le remblai, notamment des récipients divers, des carcasses métalliques et des déchets plastiques, l'Office de la protection de l'environnement (actuellement, le Service de l'environnement [SEn]) a rappelé à A.________ SA qu'aucune autorisation de décharge n'avait été délivrée. Il a par ailleurs souligné que le site se trouvait à l'intérieur du secteur de protection des eaux et qu'un captage privé était situé non loin. Ordre a donc été donné à la société d'évacuer les déchets indésirables vers une installation adéquate et interdiction lui a été signifiée de déposer des déchets autres que des matériaux inertes (matériaux d'excavation et de démolition propres). L'injonction du SEn était accompagnée de photographies sur lesquelles on pouvait voir une montagne de déchets dont une partie était en train de brûler.
Cette intervention étant demeurée vaine, le Préfet a ordonné à A.________, le 12 novembre 1986, de faire enlever tous les détritus qui se trouvaient en dehors de la place bétonnée, à savoir les carcasses et mâchoires de trax, les épaves de voitures, les éléments métalliques de toutes sortes, le bois et les batteries de véhicules. Il a réitéré l'interdiction de déposer des déchets autres que des matériaux inertes.
Dans le cadre d'un recours contre cette décision, le Ministère public a procédé, le 2 juillet 1987, à un transport sur place. A cette occasion, A.________ a déclaré que les détritus avaient été enlevés avant la décision préfectorale. Le syndic de la commune a rétorqué qu'une partie seulement avait été déplacée, le reste ayant été enfoui sous terre.
Suite à ces interventions, l'entreprise n'a visiblement pas abandonné ses pratiques douteuses en matière de déchets. En septembre 1991, un voisin s'est en effet plaint de feux de déchets. Lors d'une inspection des lieux exécutée par le Préfet le 23 octobre 1991, une pollution avec de vieilles huiles a été constatée. Le 27 novembre 1993, la commune a ordonné à A.________ SA d'évacuer dans les dix jours le volume important de déchets entreposé au nord de l'usine. Elle a renouvelé son injonction le 19 décembre 1993.
F.
Après avoir tenté en vain d'obtenir des précisions sur l'état de la parcelle n° 227 auprès de A.________, C.________ est intervenue le 16 janvier 2004 auprès du SEn. Elle a requis des informations sur l'existence d'une autorisation de décharge, sur l'inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués ainsi que sur la prise d'éventuelles mesures d'investigation ou d'assainissement.
S'étant rendue sur place le 23 novembre 2003, elle avait pu se rendre compte que différents matériaux, issus notamment de la démolition d'un garage, étaient entreposés sauvagement sur la parcelle n° 227. Elle a communiqué les clichés qu'elle avait pris à cette occasion.
La Police cantonale est intervenue le 18 février 2004 pour constater une incinération de déchets en plein air sur le terrain utilisé par A.________ SA. Cette dernière faisait brûler une grande quantité de plaques d'isolation, divers récipients en plastique ainsi que du bois. Les photographies prises à ce moment montraient ainsi que le terrain était jonché d'une montagne de déchets divers, mêlés au remblai.
A.________ SA a dès lors accepté de mandater une entreprise pour faire évacuer les déchets.
G.
Agissant sur dénonciation du SEn, le Préfet a ordonné, le 27 février 2004, la suspension immédiate des travaux d'enfouissement de déchets sur la parcelle n° 227.
A.________ SA a répondu le 3 mars 2004 en faisant valoir qu'elle était en droit de procéder au remblai du talus situé devant son usine, que les débris provenant de la démolition du garage avaient été triés et que les déchets n'avaient pas été enfouis sans droit, la terre meuble ayant uniquement été aplanie.
Le 29 mars 2004, estimant que A.________ SA ne respectait pas son injonction, le Préfet a réitéré l'ordre de cesser immédiatement les travaux.
Le 27 avril 2004, le Préfet s'est derechef rendu sur place. A cette occasion, A.________ a affirmé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour les travaux, alors que le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a indiqué ne disposer d'aucun dossier attestant de l'ensemble du remblai litigieux. S'agissant des déchets, le SEn a souligné qu'à son avis, le site était pollué et qu'il fallait entreprendre des investigations pour déterminer s'il était contaminé. Il a par ailleurs constaté que, contrairement à la législation en vigueur, du bois de chantier avait été brûlé en plein air et que des déchets de chantier inertes avaient été amenés sur le site. Le Préfet a alors décidé qu'aussi longtemps que la situation ne serait pas régularisée, aucune activité ne pourrait être exercée et que les déchets inertes observés devaient être évacués dans les trente jours vers une décharge autorisée.
Lors d'une nouvelle inspection des lieux le 6 mai 2004, le SEn a noté que les matériaux inertes, mélangés à des déchets de chantier et des matériaux d'excavation, avaient été éliminés.
Les autres membres de l'hoirie X.________ ont affirmé que le remblai litigieux avait été créé par A.________ et/ou A.________ SA et qu'ils n'avaient à aucun moment donné leur accord, même tacite, à son exécution. Il en allait de même s'agissant de feu H.________, frère de A.________. Ils ont requis la remise en état du site, aux frais de A.________ et de sa société.
H.
Le 28 avril 2005, le Préfet a ordonné à A.________ et à A.________ SA d'évacuer vers une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les matériaux utilisés pour la création du remblai litigieux et outrepassant le permis de construire délivré le 12 janvier 1979. Il leur a imparti un délai au 30 septembre 2005 pour exécuter ces travaux, sous menace d'exécution par substitution, ainsi qu'un délai de trente jours pour mandater une entreprise spécialisée en sites pollués et contaminés.
Les autres membres de l'hoirie X.__________ refusant d'avaliser les travaux entrepris et demandant la remise en état des lieux, le Préfet a renoncé à examiner la question d'une possible régularisation de la situation. Il a estimé que A.________ et sa société n'étaient pas de bonne foi, puisqu'ils ne pouvaient ignorer que des travaux d'une ampleur de 30'000 à 40'000 m3 étaient soumis à autorisation. Il n'était donc pas disproportionné d'exiger d'eux qu'ils remettent les lieux en état, ce d'autant plus que le remblai en cause était constitué de déchets divers et était vraisemblablement pollué, voire contaminé. Il a jugé que l'intérêt public au respect de la loi sur les constructions, à la protection de l'environnement et à un éventuel assainissement du site ainsi que l'intérêt privé des autres membres de l'hoirie au respect de leurs droits devaient l'emporter sur l'intérêt privé de A.________ et de sa société à vouloir maintenir une situation illégale par pure commodité. Retenant que ces derniers étaient les seuls auteurs des travaux litigieux, le Préfet leur a enjoint de procéder au rétablissement des lieux conformément au permis de construire délivré en 1979.
Par ailleurs, admettant sur la base des pièces au dossier qu'un risque important existait que le site soit pollué, voire contaminé, l'autorité a ordonné une investigation préalable au sens de l'art. 7 de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSites), à la charge de A.________ et A.________ SA. Enfin, la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
I.
Le 30 mai 2005, A.________ et A.________ SA ont recouru contre la décision préfectorale du 28 avril 2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif).
Après avoir procédé à une inspection des lieux le 1er décembre 2006, le Juge délégué à l'instruction du recours a ordonné à l'entreprise Z.________ d'établir un plan de situation de la parcelle n° 227 et d'y reporter les surfaces autorisées selon le permis de construire de 1978 ainsi que celle ressortant du plan 78/479/x1 (plan de situation portant le seau officiel de l'Inspection des Constructions du canton de Fribourg indiquant une pente de 3 % aménagée au nord - place de stockage).
Par arrêt du 24 août 2007, le Tribunal administratif a très partiellement admis le recours. Il a ordonné à A.________ et à A.________ SA d'évacuer vers une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les matériaux qui avaient servi à l'aménagement du remblai dans la partie de la parcelle n° 227 située en zone agricole et de remettre en état les lieux de manière à restituer le terrain naturel, y compris en remblayant avec des matériaux propres les surfaces en zone agricole aplanies illégalement. Il leur a fixé un délai au 30 mai 2008 pour s'exécuter. L'autorité cantonale a également ordonné à A.________ et à A.________ SA de mandater, à leurs frais, dans un délai de trente jours dès la notification de l'arrêt, une entreprise spécialisée en sites pollués et contaminés pour effectuer une investigation préalable selon l'art. 7 OSites sur la parcelle n° 227, sous menace d'exécution par substitution.
S'agissant de la zone agricole, le Tribunal administratif a estimé que, son affectation n'étant pas respectée, le maintien du remblai était totalement exclu. En outre, une décharge désaffectée n'était pas admissible en zone agricole. L'intérêt public au maintien de terres agricoles non polluées imposait le rétablissement de l'état antérieur.
En revanche, une autorisation de construire pour la création d'un remblai dans le périmètre de la zone d'activité du PAL ne pouvait être exclue. Cela présupposait cependant que les composants utilisés n'aient pas été illégaux. Or, en l'espèce, l'ouvrage litigieux avait été aménagé en violation des règles posées par l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Les recourants ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi. Quoi qu'il en soit, la tolérance alléguée ne pouvait s'étendre qu'à l'aménagement d'un remblai en zone d'activité. Les autorités n'avaient en effet jamais toléré l'installation d'une décharge sauvage. Si les mesures d'investigation devaient toutefois aboutir au constat de l'absence de contamination, le remblai pourrait encore avoir sa place en zone d'activité. Dans le cas contraire, des mesures d'assainissement devaient être ordonnées.
J.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et A.________ SA demandent au Tribunal fédéral de constater que A.________ SA n'a pas la qualité de partie dans la procédure ainsi que d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 24 août 2007 et de renvoyer la cause à cette dernière autorité. Ils revendiquent également qu'il soit constaté que l'arrêt précité est inapplicable pour cause d'insuffisance dans la détermination de la zone agricole qui doit être remise en état. Ils sollicitent en outre la constatation de l'inapplicabilité de l'ordre de mise en oeuvre d'une entreprise spécialisée en sites pollués. Ils réclament enfin qu'il soit dit que l'octroi de dépens à Me José Kaelin est annulé, ses clients n'ayant pas été considérés comme partie à la procédure. A.________ et A.________ SA invoquent l'interdiction de l'arbitraire ainsi que la garantie de la propriété. Ils se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils requièrent au surplus l'effet suspensif.
La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi que la commune de Vuisternens-en-Ogoz indiquent ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur le recours. Le Préfet de la Sarine s'en remet également à justice. Le Tribunal administratif, de même que C.________ et D.________, concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 25 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________ et A.________ SA.
Considérant en droit:
1.
La décision ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine des droits de l'aménagement du territoire et des constructions ainsi que de la protection de l'environnement (ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [RS 814.680; OSites]; ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets [RS 814.600; OTD]). Il est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. En tant que destinataires de l'ordre de remettre les lieux en état et de mandater une entreprise en vue de l'exécution d'une investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites, les recourants sont directement touchés, de sorte qu'ils disposent de la qualité pour recourir (art. 89 LTF).
3.
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables.
4.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent d'une part que les autorités n'ont pas considéré les autres membres de l'hoirie comme parties nécessaires à la procédure, de sorte que la problématique de la participation de ces derniers aux actes reprochés n'a pas été élucidée. D'autre part, dire que A.________ SA a été perturbatrice par situation ne peut pas être admis dès l'instant où cette société sera éventuellement appelée à devoir répondre à l'égard de la communauté héréditaire des actes qui pourront éventuellement lui être opposés. L'autorité cantonale aurait par conséquent fait preuve d'arbitraire.
4.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
4.2 Les recourants soulèvent ces griefs pour la première fois devant le Tribunal fédéral.
Bien que les griefs de violation des droits constitutionnels soient soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 LTF), la jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office. Cette exception ne vaut toutefois que pour les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, soulevés précisément en relation avec l'interdiction de l'arbitraire, les moyens nouveaux des recourants sont irrecevables.
Par ailleurs, la recevabilité de moyens de droit nouveaux est également soumise à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait des manoeuvres dilatoires (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
En l'espèce, tous les membres de l'hoirie, ainsi que la commune, ont été invités le 17 décembre 2004 à répondre à la question de savoir qui, de A.________ et/ou de A.________ SA et/ou d'autres personnes, avait réalisé les travaux litigieux. Tous ont désigné A.________ et/ou A.________ SA. Seuls les recourants n'ont pas répondu. Ils ne sauraient dès lors invoquer ces griefs à ce stade de la procédure.
A supposer qu'ils soient recevables, les moyens devraient de toute manière être rejetés. Le Préfet a en effet considéré qu'au vu des pièces versées au dossier, il s'avérait que A.________ et A.________ SA étaient les seuls auteurs des travaux litigieux. Ces derniers n'avaient du reste jamais prétendu le contraire. Ce constat était corroboré par le fait que l'ouvrage en cause servait leurs seuls intérêts. Tout au plus A.________ avait affirmé que feu H.________ avait donné tacitement son accord aux travaux, mais les enfants et l'épouse de ce dernier contestaient ces affirmations. Les recourants n'expliquent nullement en quoi ce point de vue serait insoutenable. Leurs arguments en relation avec la qualité de A.________ SA sont au demeurant incompréhensibles. Il en résulte que les griefs doivent être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité.
5.
Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits.
5.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1). L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit doit en outre être susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
5.2 Les recourants relèvent qu'un examen plus approfondi des plans figurant au dossier démontrerait que le Tribunal administratif n'aurait pas pris en considération la situation créée par la révision du PAL en 1999, la zone d'activité 1 fixée par ce dernier dépassant assez largement celle retenue par l'autorité cantonale. A l'appui de leur argumentation, les recourants produisent un plan établi par le bureau de géomètre Y.________ le 28 septembre 2007 qui reporte les limites du PAL sur la parcelle n° 227. Par ailleurs, le PAL contiendrait en lui-même une incohérence en ce sens qu'il ne tiendrait pas compte du permis de construire selon le plan 78/479/1x. La décision du 24 août 2007 serait donc inapplicable car il ne serait pas possible de déterminer exactement le secteur sis en zone agricole.
Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la surface coloriée en brun par Z.________ ne désigne pas les secteurs qui ont bénéficié d'une autorisation de construire, ce que confirme la lecture de la légende. En outre, ainsi que le Tribunal administratif l'a rappelé dans ses observations, l'autorité cantonale n'a jamais admis que le plan 78/479/x1 avait été suivi d'une autorisation de construire. Il a au contraire jugé qu'il n'était pas crédible qu'un permis ait été obtenu pour la construction d'une place de stockage industrielle en zone agricole. Cela était du reste corroboré par le fait qu'à la fin de l'année 1979, les intéressés avaient reçu l'ordre d'arrêter les travaux en raison des dépassements importants observés. Le Tribunal administratif a ajouté qu'il était parfaitement au courant de l'emprise de la zone d'activité lors du prononcé de l'arrêt.
Dans ces conditions, on ne discerne pas dans quelle mesure le Tribunal administratif aurait procédé à une constatation arbitraire des faits et les recourants n'apportent pas davantage d'explications à ce sujet. Au demeurant, il est évident que les recourants ne sauraient remettre en cause le PAL adopté en 1999 dans le cadre de la présente procédure. Le grief doit dès lors être rejeté.
6.
Enfin, les recourants font valoir qu'en 1999, la commune a révisé son PAL et qu'une importante partie de la zone concernée a ainsi été légalisée par l'extension de la zone d'activité. L'autorité communale se serait du reste immédiatement rendue compte du caractère excessif des mesures d'aménagement entreprises. Elle aurait pu, en 1980 déjà, prendre des mesures mais y avait renoncé en tenant compte de la révision du PAL. En application du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, il ne serait dès lors pas envisageable de rétablir l'état antérieur.
6.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).
6.2 Il convient de distinguer selon le type de zone. Concernant la zone d'activité, les recourants perdent à nouveau de vue que la tolérance dont ils font état ne concerne que l'aménagement d'un remblai ordinaire en zone d'activité. Comme l'a souligné le Tribunal administratif, les autorités n'ont jamais toléré l'installation d'une décharge sauvage. Or, c'est précisément là l'objet de la contestation, à savoir l'éventuelle contamination du site et la nécessité d'entreprendre des investigations avant de se prononcer sur un éventuel rétablissement de l'état antérieur. Le Tribunal administratif n'a en effet pas exclu qu'en l'absence de contamination du site, le remblai située en zone d'activité puisse être toléré. Les arguments des recourants ne sont donc pas pertinents sur ce point.
6.3 S'agissant maintenant de la zone agricole, la séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225). L'intérêt public apparaît dès lors comme prépondérant. Par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal administratif, les recourants ne se sont pas contentés de détourner à des fins industrielles une partie de la parcelle sise en zone agricole. Ils ont en effet également remblayé le secteur avec des déchets souillés. L'intérêt public au maintien de terres agricoles non polluées s'oppose dès lors d'autant plus au statu quo.
Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, dans la mesure où il est exclu qu'ils aient ignoré que les travaux en question ne pouvaient pas être autorisés en zone agricole. Pour le surplus, ils ne contestent pas l'argumentation du Tribunal administratif. Ils ne remettent pas en question la prépondérance des intérêts publics avancés, pas plus qu'ils ne développent leur propre intérêt privé.
Dans ces conditions, pour peu qu'il soit motivé conformément aux exigences posées par la LTF, le grief doit être rejeté. L'arrêt entrepris ne saurait en effet être considéré comme violant le principe de la proportionnalité.
7.
Les recourants concluaient également à l'annulation de l'octroi de dépens à Me José Kaelin. En l'absence de toute motivation sur ce point, il ne sera pas entré en matière (art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 LTF).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens aux intimées C.________ et D.________. Il n'est pas alloué d'autres dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire de A.________ et de A.________ SA.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Sarine, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIème Cour administrative Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à la commune de Vuisternens-en-Ogoz.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Truttmann