BGer 1F_18/2007 |
BGer 1F_18/2007 vom 07.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_18/2007/col
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Arrêt du 7 janvier 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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requérant,
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contre
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Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
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Objet
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dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,
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demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1D_18/2007 du 9 novembre 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________, partie à un procès civil devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, a déposé le 22 juin 2007 une dénonciation à l'encontre de B.________, juge à ce tribunal. Le Conseil supérieur de la magistrature du canton a classé définitivement cette dénonciation, selon une décision prise le 8 octobre 2007.
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A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Par un arrêt rendu le 9 novembre 2007, la Ire Cour de droit public a déclaré ce recours irrecevable (arrêt 1D_18/2007).
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2.
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A.________ a ensuite adressé au Tribunal fédéral deux mémoires, respectivement du 20 novembre et du 3 décembre 2007, dont il ressort qu'il demande la révision de l'arrêt 1D_18/2007.
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3.
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Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il présente plutôt diverses critiques au sujet de la conduite du procès civil auquel il est partie à Genève. Dans ces conditions, il apparaît d'emblée que la demande de révision doit être rejetée.
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4.
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Le recourant, invité à effectuer une avance de frais conformément à l'art. 62 LTF, n'a pas payé le montant fixé mais a requis une dispense, en affirmant ne pas disposer de ressources suffisantes. Il convient d'interpréter cette requête comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, qui doit être rejetée sur la base de cette norme, la démarche du requérant paraissant d'emblée vouée à l'échec. Le requérant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 7 janvier 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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