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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_168/2007
Arrêt du 8 janvier 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
H.________,
recourante, représentée par Me François Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,
contre
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 février 2007.
Faits:
A.
A.a H.________ a travaillé en qualité de responsable d'une parfumerie à O.________ depuis 1991. Elle était affiliée à titre individuel auprès de la Caisse vaudoise, Assurance maladie et accident (ci-après: la caisse), notamment pour une indemnité journalière en cas de maladie de 50 fr. par jour, assortie d'un délai d'attente de 90 jours.
Le 5 avril 2001, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle a été rejetée par décision du 26 février 2004, confirmée sur opposition le 8 novembre 2004. Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision. Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a également rejeté par arrêt du 5 avril 2007 (I 122/06).
A.b Le 23 octobre 2004, l'assurée a annoncé à la caisse une incapacité de travail de 66 % de 1999 au 4 avril 2004 puis de 100 % à partir du 5 avril 2004 en raison d'une fibromyalgie.
Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier. Dans une expertise pluridisciplinaire (du 7 octobre 2003) requise par l'AI, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et en médecine psychosociale et psychosomatique, a fait état d'un syndrome fibromyalgique, en l'absence d'éléments psycho-pathologiques ayant valeur de maladie. Il a estimé la capacité de travail de l'assurée à 80 %. L'assurée a produit un rapport (du 14 juin 2004) du docteur K.________, chef de clinique adjoint du Secteur psychiatrique X.________, lequel a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), une phobie des araignées (F40.2), une fibromyalgie, des facteurs de stress psychosociaux et des difficultés liées à l'emploi. Il a estimé l'incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée. Dans un rapport médical initial du 28 février 2005 à l'intention de la caisse, le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic de fibromyalgie depuis le mois de mars 2000, d'état dépressif et anxieux et d'aggravation des troubles somatiques et de l'état dépressif depuis le licenciement au 30 avril 2004. La caisse a en outre mandaté le docteur U.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, afin d'effectuer une expertise sur la personne de l'assurée. Dans son rapport subséquent du 20 juin 2005, ce médecin a posé le diagnostic de syndrome dépressif d'intensité moyenne, lequel semblait surtout lié au tableau douloureux chronique. Il a conclu à l'absence de diminution significative de la capacité de travail imputable au trouble psychiatrique.
Par décision du 30 juin 2005, confirmée le 29 septembre suivant, la caisse a rejeté la demande d'indemnités journalières au motif que la capacité de travail de l'assurée était entière tant sur le plan somatique que psychique.
B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement à l'octroi d'indemnités journalières, subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.
Par jugement du 2 février 2007, notifié le 20 mars suivant, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formulées en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 72 al. 2 LAMal, le droit à l'indemnité journalière prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (première phrase). Le versement d'une indemnité journalière suppose ainsi une incapacité de travail. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA).
3.
Les premiers juges ont retenu que l'expertise du docteur B.________ du 7 octobre 2003 et le rapport du docteur U.________ du 20 juin 2005 étaient probants et emportaient leur conviction, contrairement à l'avis des docteurs K.________ et D.________. Ils ont relevé que l'incapacité de travail de 100 % attestée par le docteur K.________ ne pouvait être suivie, dès lors qu'il n'était pas possible d'inférer une diminution de la capacité de travail sur la base des diagnostics posés: le trouble dépressif récurrent étant secondaire à la fibromyalgie, il ne constituait pas une comorbidité psychiatrique. Quant à la phobie des araignées, elle n'entraînait pas de diminution de la capacité de travail, pas plus que les difficultés liées à l'emploi, lesquelles constituaient un facteur social. Les premiers juges ont par ailleurs exposé qu'en l'absence d'antécédents d'épisodes dépressifs chez la recourante, le docteur U.________ avait relevé que le trouble dépressif récurrent diagnostiqué par le docteur K.________ était pour le moins étonnant. L'avis du médecin traitant D.________ n'était quant à lui pas pertinent dès lors que ce dernier ne motivait pas l'incapacité de travail totale retenue.
4.
4.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les principes généraux d'appréciation des preuves qui découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de rapports médicaux contradictoires (cf. ATF 122 V 161 sv. consid. 1c) en se fondant sur l'expertise du docteur B.________ et le rapport du docteur U.________.
4.2 Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves dans le domaine médical, le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références citées; arrêt non publié I 507/03 du 15 janvier 2004, consid. 5.1).
4.3 Le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des principes qui viennent d'être rappelés. La juridiction cantonale a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle se fondait sur les conclusions dûment motivées de l'expertise du docteur B.________ et du rapport du docteur U.________. Elle a exposé que la recourante avait également consulté le docteur E.________, lequel avait confirmé, dans un rapport du 9 décembre 2000, le caractère exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur ainsi que la réintégration dans un processus de travail par la recourante.
5.
Dans un second grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue, en ce sens qu'elle a refusé d'ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
Le refus de donner suite à une requête de mesures d'instruction, en l'espèce une expertise pluridisciplinaire, au motif que les éléments de preuve au dossier étaient suffisants pour trancher le litige ou que les mesures requises n'étaient pas pertinentes, représente une appréciation anticipée des preuves par l'autorité (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 sv., 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 sv., 124 V 90 consid. 5b p. 94, 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223 sv.). Cet acte ne représente pas une violation du droit d'être entendu (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 sv., 127 I 54 consid. 2b p. 56, 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv., 126 V 130 consid. 2a p. 130 sv., 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 sv., 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les références). Dans la mesure où les premiers juges ont clairement motivé leur décision en démontrant que les preuves offertes ne pouvaient pas les amener à modifier leur opinion et que les faits retenus n'apparaissent pas manifestement inexacts ou incomplets, la recourante ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir procédé à une telle appréciation ou violé son droit d'être entendue.
6.
L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral et les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant, sur la base d'une appréciation complète et dûment motivée de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que l'incapacité de travail de la recourante dans sa profession était inférieure à 50 % en novembre 2004. Cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, dès lors que la recourante ne démontre pas qu'elle serait manifestement inexacte ou établie en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. consid. 1 supra).
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz