BGer 5A_618/2007 |
BGer 5A_618/2007 vom 10.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5A_618/2007
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Arrêt du 10 janvier 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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Fédération de Russie,
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recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat,
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contre
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BNP Paribas (Suisse) SA, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat,
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Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA, représentée par Me Alain Veuillet, avocat,
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Credit Suisse SA,
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UBS SA,
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représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
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intimées
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
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intimé.
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Objet
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saisie provisoire,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 10 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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Le 27 février 2003, à la requête de Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: la créancière), l'Office des poursuites de Genève a notifié à la Fédération de Russie (ci-après: la débitrice) un commandement de payer (poursuite n° 03 116062 A) en recouvrement de 1'185'600'000 fr. plus intérêts. La débitrice s'était engagée à payer cette somme à la créancière aux termes d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002 dans lequel elle déclarait renoncer expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution.
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L'office a été requis d'exécuter une saisie provisoire en octobre 2004, puis une saisie définitive en septembre 2005. Appelée à statuer dans une procédure de dénonciation, subsidiairement de plainte, concernant la décision de l'office de donner suite à ces réquisitions, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé, par arrêt du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), que la saisie demeurait provisoire. A la suite de cet arrêt, l'office a informé le représentant de la poursuivie (Me Laurent Baeriswyl) qu'il entendait poursuivre ses démarches, soit procéder à une saisie provisoire. Entendu le 23 novembre 2006, ce représentant a notamment déclaré que "tous les biens que l'Office serait susceptible de saisir en Suisse n'appartiennent, à sa connaissance, pas à la Fédération de Russie".
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Le 16 mai 2007, l'office a communiqué à UBS SA, BNP Paribas (Suisse) SA et Credit Suisse un avis de saisie de créance visant "tous montants qui seraient détenus par [ces établissements] pour le compte de la Banque Centrale de Russie, émanation de la Fédération de Russie et qui, par voie de conséquence, lui reviennent de fait", que ces avoirs fussent détenus au nom de la Banque Centrale de Russie ou au nom de la Fédération de Russie en son nom propre ou comme ayant droit économique. Les banques précitées étaient invitées à verser à l'office le montant échu de la créance ou à déclarer sans délai si elles reconnaissaient leur dette, éventuellement pour quel motif elles la contestaient.
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La débitrice a réagi en contestant sa propriété sur les biens de la Banque Centrale de Russie. Invitée à se déterminer, la créancière a remis à l'office un document publié sur Internet par cette banque, intitulé "Bank of Russia Balance Sheet in 2007 (million rubles)" indiquant notamment que celle-ci détenait, au 31 mars 2007, des fonds du Gouvernement russe à hauteur de 3'800'583'000'000 roubles.
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B.
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Le 31 mai 2007, la débitrice a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance contre les avis de saisie, dont elle a demandé l'annulation pour le motif que la Banque Centrale de Russie était une entité indépendante, que les avoirs saisis appartenaient indubitablement à celle-ci et que, partant, l'office n'était pas en droit de les saisir. La plaignante invoquait également la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP (insaisissabilité des biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique).
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En cours de procédure, la débitrice a produit une copie de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007 dans la cause qui l'opposait à la créancière et dont le chiffre 5 du dispositif est ainsi libellé: "La créance visée par la poursuite n° 03 116062 A en Suisse est en l'état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée". La débitrice a en outre signalé que le délai de recours contre cette sentence arriverait à échéance le 13 octobre 2007 et que la créancière avait initié une procédure d'interprétation, sur laquelle le Tribunal arbitral ne s'était pas encore prononcé le 21 septembre 2007.
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Par décision du 10 octobre 2007, communiquée le 11 du même mois la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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C.
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Agissant le 22 octobre 2007 par la voie du recours en matière civile, la débitrice requiert le Tribunal fédéral, principalement, de prononcer la nullité de la décision de la Commission cantonale de surveillance et de la saisie litigieuse, subsidiairement d'annuler la décision attaquée et de libérer les avoirs de la Banque Centrale de Russie, plus subsidiairement encore de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle invoque la violation des art. 89 ss et 92 al. 1 ch. 11 LP, ainsi que l'inopportunité de l'extension de la saisie provisoire.
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La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2007.
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Des réponses au fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable en principe, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF) (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.2).
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1.2 Devant le Tribunal fédéral aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le fait, invoqué par la recourante, que la sentence arbitrale serait aujourd'hui définitive et exécutoire est nouveau et, par conséquent, irrecevable. Le Tribunal fédéral s'en tient, sur ce point, à la constatation de la Commission cantonale de surveillance selon laquelle une procédure d'interprétation de ladite sentence avait été initiée par la créancière, sur laquelle le tribunal arbitral ne s'était pas encore prononcé le 21 septembre 2007.
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2.
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2.1 La saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l'examen effectué par l'office des poursuites, des indices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 consid. 1 et les références). Les règles de la saisie obligent ainsi l'office à mettre sous main de justice tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la loi a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite en cours (art. 106 ss LP; ATF 132 III 281 consid. 2.2; 107 III 33 consid. 5 p. 38 s. et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 91 LP, n. 54 ad art. 95 LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP; Bénédict Foëx, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 57 ad art. 95 LP).
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2.2 Selon la décision attaquée, l'office est en droit d'exécuter une saisie sur les avoirs que la Banque Centrale de Russie détient en Suisse parce qu'il est établi, par un document Internet dont la teneur n'est d'ailleurs pas contestée, que cet établissement bancaire détient des fonds du Gouvernement russe à hauteur de 3'800'583'000'000 roubles. Dans la mesure de ce montant, la saisie litigieuse porte donc sur des avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement à la Banque Centrale de Russie, mais bien plutôt à la poursuivie. La Commission cantonale de surveillance a dès lors retenu à bon droit que la saisie des avoirs en question était admissible au regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 2.1). Cela étant, elle pouvait se dispenser d'examiner la question de savoir si la Banque Centrale de Russie est, comme allégué par la créancière, une émanation de la Fédération de Russie ou au contraire, comme soutenu par la poursuivie, une entité indépendante jouissant de la personnalité morale.
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Il suit de là que le grief de violation des règles sur la saisie (art. 89 ss LP) est mal fondé.
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3.
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L'art. 92 al. 1 ch. 11 LP déclare insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique.
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Ainsi que l'a jugé récemment le Tribunal fédéral (arrêt 7B.2/2007 du 15 août 2007, destiné à la publication, consid. 5.1 et 5.2), c'est en vertu des principes généraux du droit des gens qu'il convient d'examiner le moyen de la recourante tiré de l'immunité d'exécution. La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger.
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3.1 Tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier (cf. ATF 130 III 136 consid. 2.1 p. 141 s. et les références). Le critère déterminant est la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi (ATF 130 III 136 consid. 2.1 p. 141 s.; 113 Ia 172 consid. 2 p. 175 s.).
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En l'espèce, la créance litigieuse est fondée sur le Protocole d'accord du 31 juillet 2002, dont l'Etat russe "reconnaît expressément la nature privée et commerciale (...)" (ch. 5.3). La condition relative à la nature de la créance litigieuse est ainsi remplie.
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3.2 La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Ce lien est suffisant, notamment, lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté (arrêt 7B.2/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2.2 et les références citées).
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En l'espèce, le Protocole d'accord ayant été conclu et signé à Genève où la créancière a son siège, la condition du lien suffisant avec la Suisse est également remplie.
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3.3 Enfin, les biens saisis en Suisse ne doivent pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. Comme dans la cause qui a donné lieu à l'arrêt 7B.2/2007 du 15 août 2007, l'autorité cantonale n'a pas tranché la question de l'affectation des avoirs saisis, mais a fondé l'essentiel de son raisonnement sur la renonciation à l'immunité par la Fédération de Russie; et, à ce propos, la recourante ne peut échapper à l'alternative suivante: soit les biens saisis relèvent de l'activité iure gestionis de l'Etat russe et la clause de renonciation est superflue faute d'immunité (cf. consid. 3.1 ci-dessus); soit il s'agit de biens de l'Etat affectés à l'exercice de la puissance publique, qui tombent sous le coup de la renonciation expresse du 31 juillet 2002, et la recourante ne peut se soustraire à l'exécution forcée en invoquant une immunité à laquelle elle a expressément renoncé (cf. arrêt précité consid. 5.2.3 in fine, 5.3.3 et 5.4).
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Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP est également mal fondé.
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4.
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Quant au grief d'inopportunité avancé par la recourante "au regard de la levée imminente de toutes mesures de saisie", il est irrecevable parce qu'il se fonde sur un fait nouveau: la prétendue entrée en force de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007. Au demeurant, cette sentence qui constate certes l'inexistence de la créance litigieuse, mais "en l'état" seulement, fait l'objet d'une procédure d'interprétation qui était encore pendante au moment où l'autorité cantonale a rendu sa décision.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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La charge des frais judiciaires incombe, en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, à la recourante. Celle-ci doit en outre être condamnée à payer des dépens à l'intimée Noga pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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