BGer 5A_665/2007 |
BGer 5A_665/2007 vom 14.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_665/2007
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Arrêt du 14 janvier 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3,
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Objet
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récusation (procédure d'interdiction),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 octobre 2007.
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Vu:
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l'acte de recours du 5 novembre 2007;
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l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
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l'ordonnance du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
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l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008;
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considérant:
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que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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