BGer 5A_665/2007
 
BGer 5A_665/2007 vom 14.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_665/2007
Arrêt du 14 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3,
Objet
récusation (procédure d'interdiction),
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 octobre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 5 novembre 2007;
l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: