BGer 9C_725/2007 |
BGer 9C_725/2007 vom 15.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_725/2007
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Arrêt du 15 janvier 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007.
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Vu:
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le recours daté du 12 décembre 2005 formé par F.________ au nom de M.________ devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger - dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral - contre une décision sur opposition du 31 octobre 2005 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;
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le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007, notifié le 27 juillet 2007 à F.________, selon l'accusé de réception;
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le recours interjeté par M.________ le 11 octobre 2007, (timbre postal) contre ce jugement;
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l'ordonnance du 6 décembre 2007 du Tribunal fédéral invitant M.________ à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;
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la lettre de M.________ du 4 janvier 2008;
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considérant:
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que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu vendredi 14 septembre 2007 selon les art. 44 à 48 LTF,
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que dans sa lettre du 4 janvier 2008, le recourant ne conteste pas le caractère régulier de la notification du jugement attaqué à F.________ ni ne fait état d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de percevoir des frais judiciaires de la part du recourant,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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