BGer 6B_759/2007 |
BGer 6B_759/2007 vom 16.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_759/2007 /rod
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Arrêt du 16 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (escroquerie),
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recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte accusant d'escroquerie une société anonyme, qui ne lui avait pas payé des plans d'architecte. L'autorité précédente a considéré, en bref, qu'il n'y avait pas de tromperie astucieuse et que le litige était de nature civile.
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B.
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En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'audition de témoins et, implicitement, à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2007.
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A la suite d'un échange de correspondance, le plaignant a maintenu son recours malgré l'avertissement que celui-ci paraissait insuffisant et que le délai pour recourir n'était pas prolongeable.
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Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
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Le Président considère en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42).
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2.
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En l'espèce, les envois du recourant se limitent à une déclaration de sa volonté de recourir. On cherche en vain des motifs exposant en quoi la décision de la Chambre d'accusation violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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Dès lors, le recours est irrecevable.
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3.
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Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être admise.
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Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il sera cependant modeste vu la situation économique précaire de l'intéressé (bénéficiaire de l'aide sociale).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Fink
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