BGer 6B_781/2007 |
BGer 6B_781/2007 vom 17.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_781/2007 /rod
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Arrêt du 17 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Prononcé de non-lieu (abus de confiance, injure, menaces),
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2007 (PE07.003741-YNT).
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Faits:
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A.
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Dans sa séance du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le non-lieu prononcé en faveur d'une personne dénoncée pour abus de confiance, injure et menaces. En substance, le Tribunal a considéré qu'aucune mesure d'instruction n'était susceptible d'accréditer l'une ou l'autre version des protagonistes.
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B.
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En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2007 et à l'ouverture d'une enquête conforme aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois.
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La recourante sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 228).
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2.
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En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime LAVI. Elle n'invoque pas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.
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Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont manifestement irrecevables.
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3.
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Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).
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La recourante supporte les frais. Ils seront toutefois limités vu sa situation économique difficile.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Fink
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